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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-69.553

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/2011
Numéro d'affaire
09-69.553
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01191

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en mai 2004 par la société Maisons…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en mai 2004 par la société Maisons du monde en qualité de Directrice du magasin d'Angoulême, statut cadre, niveau VII de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ; que sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable comprenant, aux termes d'un avenant du 20 avril 2005, une commission mensuelle sur le chiffre d'affaires hors taxes du rayon meubles, une prime de progression du chiffre d'affaires hors meubles et une prime d'objectif annuel sur le chiffre d'affaires total du magasin ; qu'ayant été licenciée le 14 août 2007 pour motif personnel, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire sur la base du minimum conventionnel ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'avenant n° 14 du 30 novembre 2005 à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ; Attendu que pour dire que la partie fixe de la rémunération de Mme X... n'était pas conforme à l'avenant salaires n° 14 du 30 novembre 2005 et condamner la société Maisons du monde à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les primes versées à l'intéressée ont un caractère aléatoire car elles reposent sur la progression du chiffre d'affaires et sur une commission mensuelle et, par motifs propres, que les appointements minima garantis comprennent uniquement les éléments permanents d'une rémunération à l'exclusion des éléments à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire de salaire ; Attendu, cependant, qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer au salaire minimum conventionnel ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors que l'avenant n° 14 du 30 novembre 2005 se borne à fixer le montant des salaires minima mensuels, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les primes et commissions litigieuses étaient étrangères à l'activité professionnelle de Mme X... ou que la convention collective applicable les exclut expressément du calcul de la rémunération à comparer au salaire minimum conventionnel, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Maisons du monde à payer à Mme X... la somme de 3 268, 33 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Maisons du Monde.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société MAISONS DU MONDE à payer à Madame X... 3. 268, 33 euros brut au titre de rappel de rappel ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté en cause d'appel que la convention collective applicable est celle des commerces de détail non alimentaires et notamment l'avenant du 30 novembre 2005 relatif aux salaires à compter de 2006, avenant étendu par arrêté du 12 mai 2006 ; que cet avenant établit une grille de salaires qui prévoit pour un cadre niveau 7 (situation de Mme X...) une rémunération mensuelle minima pour 151, 67 heures de travail de 1885 euros ; que la divergence porte sur l'assiette de cette somme, Mme X... soutenant qu'elle doit se comprendre hors primes aléatoires susceptibles de venir s'ajouter à cette rémunération de base, la SAS MAISONS DU MONDE affirmant pour sa part que la somme de 1885 euros comprend une partie fixe et une partie variable correspondant aux primes aléatoires susceptibles d'être versées à Mme X... et ce en conformité avec le contrat de travail ; qu'il n'est pas discuté comme résultant des fiches de paie versées aux débats que Mme X... avait un emploi de Directrice de Magasin, niveau VII ; que les appointements minima garantis comprennent uniquement les éléments permanents d'une rémunération ; qu'ils ne comprennent pas les éléments à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ; que dès lors, c'est à juste titre que le conseil des Prud'hommes a considéré que la partie fixe de la rémunération de Mme X... telle qu'elle résulte des bulletins de paie versés aux débats pour un montant fixe de 1700 euros n'était pas conforme à l'avenant sus visé et ne pouvait être « compensé » par des primes aléatoires ; que le jugement déféré, qui a condamné la SAS MAISONS DU MONDE au versement d'une somme de 3268, 33 euros brut correspondant à la différence de 185 euros sur 17 mois et 20 jours sera donc confirmé ; ALORS QU'à défaut d'exclusion conventionnelle ou contractuelle particulière, la part variable de la rémunération, dès lors qu'elle ne dépend pas de la volonté unilatérale de l'employeur et qu'elle est directement liée à l'activité professionnelle du salarié, constitue un élément de salaire entrant dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel ; qu'en refusant en l'espèce de prendre en compte la rémunération variable servie à Madame X... aux motifs inopérants qu'il se serait agi de primes aléatoires et non d'un élément permanent de rémunération, sans constater que cette rémunération variable comprenant, aux termes de l'avenant du 20 avril 2005, une « commission mensuelle de 1. 5 % calculée sur le chiffre d'affaires HT du rayon meubles », une « prime de progression de chiffre d'affaires hors meuble » et une « prime d'objectif annuel sur le chiffre d'affaires total du magasin », aurait été exclue du calcul du salaire minimum par un quelconque texte contractuel ou conventionnel ou versée discrétionnairement par l'employeur, ou encore qu'elle n'aurait pas été directement liée à l'activité professionnelle de la salariée, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 devenu.

L. 3232-1 du Code du travail et de l'avenant n º 14 du novembre 2005 à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, ensemble l'article 1134 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE " Madame Nadine X... a été licenciée par une lettre en date du 14 août 2007 qui détermine la cause du licenciement, fixe les limites du litige et se trouve ainsi rédigée : " … nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants : - absence de management et de motivation de l'équipe (…°, - problèmes lors de l'inventaire du magasin : Les 11 et 12 juin 2007 s'est déroulé l'inventaire de votre magasin.

Madame A..., superviseur d'inventaire, était présente et nous a fait part de beaucoup de manquements de votre part.

Vous lui avez tenu des propos inadmissibles de la part d'une directrice.

Vous avez dit en parlant d'une salariée qui démissionnait " heureusement qu'elle part, l'autre salope ".

Ce type de propos est inconcevable.

Vous lui avez demandé si elle était " à jour de ses RTT.

Elle vous a répondu que non.

Vous avez alors dit : " c'est à cause de personnes comme toi que je suis mal vue ".

Ceci est totalement hors propos.

Chaque cadre gère ses jours de travail selon les impératifs et les possibilités du magasin et vous faites un amalgame en vous comparant à d'autres directrices et en leur faisant des réflexions déplacées et démontrant l'état d'esprit négatif dans lequel vous travaillez.

Au cours de l'inventaire, Madame A...a contrôlé le comptage de la réserve et a constaté une vingtaine d'erreurs, alors que vous veniez de contrôler la même zone.