Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-10.276
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Congés payés • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22-10.276
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00117
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Résumé
Aux termes de l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce, toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 642-6. Il en résulte qu'en l'absence d'autorisation par le tribunal ayant arrêté le plan de redressement d'une substitution de cessionnaire, les contrats de travail des salariés de l'entreprise cédée dont l'emploi est maintenu par le plan sont de plein droit transférés au cessionnaire. Une cour d'appel, qui a constaté que le jugement du tribunal de commerce n'avait arrêté le plan de cession qu'au profit d'une société qu'il désignait et qu'il ne mentionnait aucune autorisation d'une éventuelle substitution du cessionnaire, notamment au profit d'un tiers se présentant à un salarié comme repreneur, en a exactement déduit que le contrat de travail de ce salarié s'était poursuivi de plein droit avec la société désignée en application de l'article L. 1224-1 du code du travail
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 117 FS-B Pourvoi n° Z 22-10.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024 1°/ La société Groupe SAG, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Agence alpine gardiennage sécurité (SAGS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société MJ synergie, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire, ont formé le pourvoi n° Z 22-10.276 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 6], 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'AGS-CGEA d'[Localité 8], dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [R] [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Leader sécurité, défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pietton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Groupe SAG et Agence alpine gardiennage sécurité, représentée par la société MJ synergie, liquidateur judiciaire, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Pietton, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, Panetta, conseillers, Mme Prieur, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 septembre 2021) et les productions, M. [I] a été engagé en qualité d'agent de sécurité à compter du 12 février 2015 par la société Leader sécurité. 2.
Après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Leader sécurité le 31 août 2017, le tribunal a prononcé le 17 août 2018 sa liquidation judiciaire et a arrêté un plan de cession de ses actifs, avec pour cessionnaire la société Groupe SAG, en précisant que l'entrée en jouissance de cette dernière aurait lieu à la date du jugement arrêtant le plan de cession. 3.
Un avenant au contrat de travail a été soumis à la signature du salarié le 17 août 2018 par la société Agence alpine gardiennage sécurité (la société SAGS) aux fins de transférer son contrat de travail à cette société.