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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1996, 92-45.146

Date
31/01/1996
Chambre
Chambre sociale
Numéro
92-45.146
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'article 12 de la convention collective applicable qui classe au coefficient 180 "l'ouvrier professionnel qualifié apte à remplacer temporairement le chef d'exploitation", le conseil de prud'hommes a fait ressortir que tel était le cas de M. X. qui remplaçait le chef d'exploitation lorsqu'il était absent; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Portée: Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, le conseil de prud'hommes a constaté que l'intéressé n'avait pas pris la totalité de ses congés pendant la période de 1987 à 1991, et a fait ressortir que cette situation était due aux exigences de l'exploitation; que le moyen n'est pas fondé.
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Conclusion : Condamne M. Z., envers M. X., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démission le 4 juillet 1991
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 13 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Alain Z..., demeurant au lieudit "Kergaleden", 29510 Landudal, en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section agriculture), au profit de M.

Joseph X..., demeurant ... de l'Odet, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Monboisse, conseiller rapporteur, MM.

Waquet, Ferrieu, conseillers, MM.

Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Blondel, avocat de M.

Z..., les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon le jugement attaqué, M.

X... a été engagé par M.

Z... le 5 octobre 1981 en qualité de porcher ; qu'il a donné sa démission le 4 juillet 1991 ; que prétendant que ses salaires devaient être calculés sur la base du coefficient 180 et non sur celle du coefficient 160, et qu'il n'avait pas bénéficié de la totalité des congés payés auxquels il avait droit, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

Z... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer un rappel de salaire à M.

X..., alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond doivent se prononcer à partir de certitudes et non d'hypothèses ; qu'en inscrivant dans sa décision qu'il semble que la situation de M.

X... dans l'entreprise correspondait aux exigences de la convention collective pour pouvoir bénéficier du coefficient 180, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile tel que sanctionné par l'article 458 ; et alors que d'autre part, et en toute hypothèse, ledit conseil de prud'hommes ne constate pas en fait, nonobstant les vigoureuses contestations de l'employeur quant à ce, que le salarié était apte à remplacer temporairement le chef d'exploitation si bien que le jugement querellé manque de base légale au regard de l'article 12 de la convention collective des salariés des exploitations de polyculture, d'élevage de maraîchage, et des CUMA du Y..., ensemble de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'article 12 de la convention collective applicable qui classe au coefficient 180 "l'ouvrier professionnel qualifié apte à remplacer temporairement le chef d'exploitation", le conseil de prud'hommes a fait ressortir que tel était le cas de M.

X... qui remplaçait le chef d'exploitation lorsqu'il était absent ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/1996
Numéro d'affaire
92-45.146
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant au lieudit "Kergaleden", 29510 Landudal, en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section agriculture), au profit de M. Joseph X..., demeurant ... de l'Odet, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avo…