Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.444
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Primes / variable • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/2022
- Numéro d'affaire
- 21-16.444
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11006
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11006 F Pourvoi n° G 21-16.444 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-16.444 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'association Sesame autisme Rhone - Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [E].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; 1° ALORS QUE méconnait l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en ne recherchant pas si l'association SESAME AUTISME RHONE ALPES a adopté des mesures de protection autres qu'envoyer un mail aux individus ayant agressé la salariée et assurer celle-ci de son soutien, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ; 2° ALORS QU'il résulte de l'article R. 4121-2 du code du travail que le document unique d'évaluation des risques doit être actualisé chaque année ; qu'en jugeant qu'il ne peut être considéré que l'association SESAME AUTISME RHONE ALPES aurait manqué à son obligation de sécurité en ne veillant pas à l'actualisation régulière du document unique d'évaluation des risques applicable aux établissements concernés, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ; 3° ALORS QUE la délégation de pouvoir doit être précise ; qu'en faisant application d'une délégation conférant à un salarié l'ensemble des prérogatives de l'employeur pour s'assurer du respect des règles de droit du travail et de la législation sociale, la cour d'appel a violé les articles 121-1 et 121-2 du code pénal, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 1103 du code civil ; 4° ALORS QUE la délégation de pouvoir doit avoir été acceptée par son destinataire ; qu'en ne répondant pas au moyen déterminant des conclusions d'appel de Madame [E] qui soutenait que la société s'était contentée d'un simple échange de mails dans lequel la salariée avait indiqué avoir pris connaissance de ladite délégation, la Cour d'appel a violé 455 du Code de procédure civile ; 5° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident de retenir ou d'écarter ; que le juge est tenu, au titre de son obligation de motivation, de viser et d'analyser les pièces et documents produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en écartant l'avis d'inaptitude, visé et analysé dans les conclusions d'appel de Madame [E], la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS Qu'à supposer qu'il soit considéré que l'avis d'inaptitude a été visé, bien que ce soit en réponse à un autre chef de demande que celui relatif au manquement à l'obligation de sécurité, celui-ci reconnaissait expressément le lien entre la dégradation de l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail ; qu'en affirmant le contraire la Cour d'appel a violé le principe qui interdit de dénaturer les documents de la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Madame [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entrainera par voie de conséquence celle du chef du présent moyen par application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au 2e moyen) Madame [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcer les dommages et intérêts y afférents ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen de cassation entrainera par voie de conséquence celle du chef du présent moyen par application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'obligation de reclassement s'étend à toutes les entreprises dont l'activité ou l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en excluant les différentes associations adhérentes de la fédération du périmètre du reclassement au motif qu'elles sont totalement indépendantes financièrement et autonomes juridiquement, la Cour d'appel s'est fondée sur des critères inopérants et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version alors applicable.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Madame [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de sujétion ; ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que la Cour d'appel qui décide que l'Association SESAME AUTISME RHONES ALPES pouvait se contenter d'un seul rappel de prime alors que la Cour reconnaissait que la prime avait été retirée deux fois à la salariée, a violé les articles L. 1221-1 c. travail et 1103 du code civil.