Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-44.842
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/11/1999
- Numéro d'affaire
- 97-44.842
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 97-44.842 formé par M. Abdallah Z..., demeurant ..., II - Sur le pourv…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 97-44.842 formé par M.
Abdallah Z..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° W 97-44.843 formé par Mme Chantal X..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° X 97-44.844 formé par Mme Annie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale) au profit de la société Tissus Boussac Tissés Teints, société anonyme, dont le siège est ..., et encore ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Boubli, conseiller rapporteur, MM.
Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mmes Quenson, Duvernier, conseillers, M.
Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M.
Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.
Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Boubli, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M.
Z..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 97-44.842, W 97-44.843 et X 97-44.844 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué Nancy, 8 septembre 1997), que la société Tissus Boussac Tisses Teints a licencié M.
Z..., Mmes Y... et Brulé pour motif économique le 22 décembre 1994, cette mesure s'inscrivant dans le cadre d'une compression des effectifs concernant 53 personnes ; Sur la première branche du premier moyen de M.
Z... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M.
Z... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement ne peut reposer sur un motif économique que si l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a respecté l'obligation, qui lui incombe, d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi ; qu'en se bornant à déclarer que le reclassement de M.
Abdallah Z... était impossible tant au sein de la société Boussac que dans les sociétés du Groupe VEV, sans rechercher, comme il le lui avait d'ailleurs été demandé, si ladite société avait respecté le devoir d'adaptation auquel elle était tenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur s'était livré à des recherches précises en vue de favoriser le reclassement des salariés, après avoir fait ressortir qu'aucun autre poste de même qualification ou de qualification réduite n'était disponible, a relevé que M.