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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-13.579

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/2022
Numéro d'affaire
21-13.579
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00386

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2022 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 386 F-D Pourvoi n° U 21-13.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022 La société 9ème ART+, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-13.579 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société 9ème ART+, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 9 février 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), Mme [P] a été engagée à compter du 12 juillet 2002 par l'association festival de la bande dessinée (AFIB), en charge de l'organisation du festival de la bande dessinée d'Angoulême, jusqu'en 2007, par contrat de travail à durée déterminée.

Puis, l'AFIB a confié la mission d'organiser et de développer le festival à la société 9ème Art +.

Cette dernière a engagé la salariée en qualité de chargée de mission sur le secteur « marché international des droits de l'image » du festival, pour la période du 1er septembre 2008 au 27 février 2009, au motif d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité lié au déroulement du 36° festival international de la bande dessinée.

La salariée a occupé les mêmes fonctions selon contrat à durée déterminée invoquant le même motif de recours, chaque année pour une période allant du début du mois de septembre à la fin du mois de février de l'année suivante, pour assurer la promotion médiatique de l'édition du festival international de la bande dessinée d'[Localité 3] que la société avait pour mission d'organiser. 2.

Les relations contractuelles ont pris fin au terme du dernier contrat le 27 février 2017, alors que la salariée faisait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie. 3.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.