Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.664

Arrêt du 30 mars 1994Pourvoi n° 90-42.664

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que la dénaturation des faits ne donne pas lieu à cassation et que les éléments de fait retenus par l'arrêt étaient dans le débat et ont été soumis à une discussion contradictoire pour avoir été invoqués par l'employeur dans ses conclusions.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nihal X..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Lucheux, société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les cinq moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 1990), que M. X..., engagé le 8 octobre 1984 par la société Lucheux, a été affecté au service du président du conseil d'administration de la société ; qu'il a été licencié par lettre du 18 septembre 1986, remise le lendemain 19 septembre ;

qu'à cette dernière date, les parties ont conclu une transaction ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté, en raison de cette transaction, ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que la transaction a été signée dans la précipitation, sans concertation ni remise d'un double, en même temps que la notification du licenciement, la cour d'appel, s'abstenant d'examiner les faits nécessaires à la justification d'une faute grave dont dépendait l'existence de concessions réciproques et la validité de la transaction, violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 2044 du Code civil ; alors, en outre, qu'en déclarant que le salarié avait une connaissance excellente de la langue française et un très bon niveau intellectuel et culturel, la cour d'appel a procédé par simple affirmation en dénaturant les faits sans les soumettre à un débat contradictoire, violant les articles 16 et 179 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié démontrant qu'il n'avait pas commis de faute, que la procédure tant légale que conventionnelle de licenciement n'avait pas été respectée, que plusieurs sommes lui étaient dues et que la transaction ne comportait pas de concessions réciproques ; alors, encore, que la cour d'appel a dénaturé l'attestation délivrée par le responsable et moniteur du centre d'alphabétisation ;

alors, enfin, qu'aux termes de l'article 2053 du Code civil, la transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur sur l'objet de la contestation ou dol ; que la cour d'appel n'a pas recherché s'il n'y avait pas une erreur du salarié sur l'objet même de la transaction, privant ainsi sa décision de base légale au regard de

l'article 2053 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'inobservation de la formalité prévue à l'article 1325 du Code civil est sans effet, dès lors que le salarié qui l'invoque ne conteste pas l'existence et les termes de la transaction ;

Attendu, ensuite, que la dénaturation des faits ne donne pas lieu à cassation et que les éléments de fait retenus par l'arrêt étaient dans le débat et ont été soumis à une discussion contradictoire pour avoir été invoqués par l'employeur dans ses conclusions ;

Attendu, enfin, que, sans dénaturer l'attestation du responsable du centre d'alphabétisation, la cour d'appel, procédant à l'appréciation de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions invoquées, a constaté que la transaction avait été conclue en toute connaissance de cause, alors que le licenciement était déjà décidé et qu'elle comportait des concessions réciproques, puisque l'employeur, compte tenu du caractère de la faute qu'il invoquait à l'encontre du salarié, aurait été en droit de refuser toute indemnité de préavis et de licenciement ;

Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a pu décider, que la transaction devait produire son plein effet ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Lucheux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137221acd580146773fa462

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137221acd580146773fa462.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.