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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.630

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Somelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X. de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Somelec à lui verser à ce titre des dommages et intérêts.
  • Faits: Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de méconnaissance de l'objet du litige, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et mettre en mesure l'employeur d'y répondre.
  • Portée: E 1) Sur le licenciement L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, te juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de ta procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsCongés payésHeures supplémentaires

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/05/2018
Numéro d'affaire
17-10.630
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00836

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Avertissement avertissement lui a été décerné le 15 mars 2011
  2. Mise à pied mise à pied par lettre du 16 juillet 2013
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 836 F-D Pourvoi n° F 17-10.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Somelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 836 F-D Pourvoi n° F 17-10.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Alain X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Somelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

X..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Somelec, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de méconnaissance de l'objet du litige, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisamment précis pour étayer sa demande au titre d'un rappel d'heures supplémentaires et mettre en mesure l'employeur d'y répondre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M.

X... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Somelec à lui verser à ce titre des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE 1) Sur le licenciement L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, te juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de ta procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute existe, il profite au salarié.

La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité.

Elle doit être existante et exacte ce qui oblige te juge à vérifier que d'autres faits allégués par te salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement.

La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.

L'insuffisance professionnelle est l'incapacité objective, non fautive 'et durable pour un salarié à occuper son poste et à remplir ses fonctions de manière satisfaisante.

Elle doit reposer sur des éléments précis et objectifs vérifiables et imputables au salarié.