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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-16.484

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposÉgalité de traitementÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/05/2018
Numéro d'affaire
16-16.484
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00808

Résumé

Selon l'article L. 2231-9 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, les accords frappés d'opposition majoritaire sont réputés non écrits. Il en résulte que l'avenant n° 2 applicable aux salarié non-cadres, qui avait modifié les heures d'accès à l'entreprise, les plages de présence obligatoires et le nombre de jours d'autorisation d'absence, ne pouvant être maintenu en vigueur par l'employeur pour cette catégorie de salariés, la différence de traitement par rapport aux cadres, qui bénéficiaient des mêmes dispositions par un accord distinct, se trouvait justifiée par un élément objectif et pertinent

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Cassation M.

FROUIN, président Arrêt n° 808 FP-P+B Pourvoi n° Y 16-16.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Dassault systèmes, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Goasguen, M.

Chauvet, Mme Farthouat-Danon, M.

Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM.

Rinuy, Pion, Schamber, Mme Slove, MM.

Ricour, Pietton, conseillers, Mmes Ducloz, Salomon, Depelley, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dassault systèmes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 2231-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ont été conclus au sein de la société Dassault systèmes (la société), deux accords relatifs à l'aménagement du temps de travail, l'un, applicable aux « cadres positionnés » du 15 octobre 1999, l'autre, concernant les salariés non-cadres du 8 février 2000 ; qu'à la suite de négociations entre la direction de la société et les organisations syndicales un avenant applicable aux cadres et un avenant n° 2 applicable aux non-cadres, ont été signés le 20 juin 2011 ; que le syndicat CGT a exercé son droit d'opposition à l'avenant n° 2 à l'accord du 8 février 2000 concernant les salariés non-cadres et a sollicité l'ouverture de nouvelles négociations ; que, suite au refus opposé par la direction, ce syndicat a saisi la juridiction civile le 8 novembre 2012 à l'effet de faire injonction à la société de faire application aux personnels non-cadres des stipulations de l'avenant à l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail au bénéfice des cadres du 20 juin 2011 concernant les heures d'accès à l'entreprise et les plages de présence obligatoires, ainsi que le nombre de jours d'autorisation d'absence ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que le fait pour une organisation syndicale de s'être opposée aux effets d'un accord d'entreprise signé, ne peut priver celle-ci du droit de soumettre, ensuite, au juge la situation résultant de la coexistence, dans l'entreprise, des effets de cette opposition, qui, par nature, met à néant la totalité de l'accord, et d'un autre accord, réservé aux cadres, en vigueur dont le syndicat soutient qu'il contient des dispositions constitutives d'une inégalité de traitement envers les salariés non-cadres, que la société n'étaye d'ailleurs son argumentation sur aucun texte juridique et ne peut sérieusement prétendre que la CGT aurait épuisé, avec son opposition, sa capacité à contester la situation née dans l'entreprise de cette opposition, que s'avèrent également sans objet, les moyens tirés par l'appelante des principes de la négociation collective, qu'en effet la procédure engagée par la CGT n'a pas pour objet de remettre en cause l'accord du 20 juin 2011 réservé aux cadres, non plus que de modifier son champ d'application en l'étendant aux salariés non-cadres puisque les demandes tendent à voir constater que, depuis l'entrée en vigueur de l'accord conçu pour les cadres, les salariés non-cadres subissent une inégalité de traitement, à propos des deux points rappelés ci-dessus, qu'ainsi, les demandes formées par la CGT au titre de l'inégalité de traitement ne heurtent, a priori, nullement le principe de globalité de l'accord collectif, que de même, la société Dassault systèmes ne peut sérieusement prétendre que le droit d'opposition prévu par la loi étant à l'origine de la situation d'inégalité alléguée, il s'en déduirait que l'inégalité litigieuse résulterait de la loi, alors que celle-ci n'a prévu que le droit d'opposition en lui-même, sans régir les éventuelles inégalités subséquentes, que dans l'hypothèse où l'accord réservé aux cadres eût été conclu en l'absence de tout accord négocié pour les non-cadres, l'inégalité de traitement résultant des dispositions de cet accord, si elle avait été caractérisée, eût pu être dénoncée, au même titre que le fait, présentement la CGT, que le caractère conventionnel de ces dispositions ne fait pas davantage obstacle à cette prétention dès lors qu'il n'est aucunement démontré, ni même allégué que les dispositions litigieuses seraient, au cas d'espèce, l'indissociable contrepartie de certaines autres dispositions de l'accord des cadres, étant d'ailleurs observé que l'intransigeance du principe d'égalité de traitement, lié à son caractère d'ordre public, ne saurait s'accommoder de semblables considérations, qu'enfin, la démarche de la CGT ne revêt pas de caractère frauduleux alors que l'accord frappé d'opposition comportait, comme celui des cadres, les dispositions en litige et qu'ainsi l'actuelle procédure ne tend pas à obtenir le bénéfice d'avantages qui auraient été refusés par la voie de la négociation, qu'au fond, les mesures revendiquées par la CGT et retenues par l'accord "cadres" du 20 juin 2011 tendent, comme le souligne, sans être contredite, la CGT, à faciliter les transports des salariés pour rejoindre le site de Dassault systèmes, dont l'accès est rendu difficile en raison d'importants travaux sur la zone de Vélizy, qu'il n'existe ainsi aucune justification d'ordre professionnel à cette différence de traitement entre les deux catégories de personnel ; Attendu, cependant, que, selon l'article L. 2231-9 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, les accords frappés d'opposition majoritaire sont réputés non écrits ; qu'il en résulte que l'avenant n° 2 applicable aux salarié non-cadres, qui avait modifié les heures d'accès à l'entreprise, les plages de présence obligatoires et le nombre de jours d'autorisation d'absence, ne pouvant être maintenu en vigueur par l'employeur pour cette catégorie de salariés, la différence de traitement par rapport aux cadres, qui bénéficiaient des mêmes dispositions par un accord distinct, se trouvait justifiée par un élément objectif et pertinent ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dassault systèmes Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fait injonction à la société Dassault Systèmes de faire application aux personnels non-cadres des stipulations suivantes de l'avenant à l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail au bénéfice des cadres du 20 juin 2011 : les heures d'accès à l'entreprise et les plages de présence obligatoires compatibles (article 1.3.1.1 de l'avenant) et le nombre de jours d'autorisation d'absence et les modalités d'organisation (article 1.3.1.1 de l'avenant), avec effet à compter de la signification du présent jugement, le tout étant assorti d'une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée et d'AVOIR condamné la société Dassault Systèmes à verser à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « SUR L'EXISTENCE D'UNE INEGALITE DE TRAITEMENT que la CGT fonde ses demandes sur l'inégalité de traitement, entre cadres et non cadres, qui résulte, selon elle, de l'application aux cadres des dispositions de l'accord du 20 juin 2011 concernant cette catégorie de personnel - relatives aux horaires d'accès à l'entreprise et au nombre de jours d'autorisation d'absence- alors que les personnels non cadres, du fait de l'opposition de la CGT à l'entrée en vigueur de l'accord du 20 juin 2011 applicable aux non cadres -qui contenait les nettes dispositions- ne bénéficient pas de ces deux séries de mesures et continuent, comme précédemment, à ne disposer que de 9, au lieu de 1O, jours d'absences autorisées tandis que l'amplitude horaire les concernant est de 7 h 30 à 19 h 30, au lieu de 6 h 30 - 20 h 30 pour les cadres ; au soutien de ses demandes, la CGT expose qu'aucune raison objective et pertinente ne justifie de priver les salariés non cadres des deux séries d'avantages précités, alloués aux cadres dans l'accord, qui leur est propre, du 20 juin 2011 ; la différence de catégorie professionnelle n'est pas une raison suffisante en l'espèce, dès lors que la situation critiquée ne procède pas d'un accord visant l'ensemble des catégories de salariés mais d'un accord applicable seulement à la catégorie des cadres ; dans ces conditions, l'accord qui, dans le premier cas (accord applicable à tout le personnel), pourrait, selon la dernière jurisprudence de la Cour de cassation, être présumé licite jusqu'à preuve de son caractère inégal, ne saurait bénéficier de cette présomption de licéité dans le deuxième cas (accord catégoriel, comme en l'espèce), la différence de catégorie ne pouvant, alors valablement justifier l'inégalité de traitement instaurées entre catégories de personnel ; que la société DASSAULT SYSTEMES objecte que : - la contestation de la CGT n'est pas recevable en vertu du principe dit de « l'estoppel » - nul ne peut se contredire au détriment d'autrui »- : elle fait état de l'incohérence de la démarche de l'organisation syndicale dans la négociation des. accords litigieux et prétend que la CGT entend obtenir judiciairement ce qu'elle n'a pu obtenir par la voie de la négociation, d'autant qu'elle est à l'origine de l'inégalité de traitement invoquée, par son opposition à l'entrée en vigueur de l'accord des non cadres ; la société DASSAULT SYSTEMES en conclut que la CGT ne saurait, sans mauvaise foi, « tirer profit en justice de la situation qu'elle a elle-même engendrée » ; - les demandes de la CGT bafouent les principes de la négociation collective puisque la CGT, ne tenant nullement compte de l'équilibre de l'accord concernant les cadres, sollicite l'application de certaines dispositions, seulement, de cet accord et requiert « l'application unilatérale aux non cadres de ses seules revendications » ; - la contestation de la CGT méconnaît la notion de négociation catégorielle, inhérente à la spécificité des organisations syndicales catégorielles ;…