Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.403
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/06/2021
- Numéro d'affaire
- 20-14.403
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10635
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Résumé
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC.
MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10635 F Pourvoi n° U 20-14.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 JUIN 2021 La société CPV+, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.403 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [E], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi d'Arpajon, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société CPV+, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], et après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CPV+ aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CPV+ et la condamne à payer à Mme [E], épouse [W], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société CPV+ L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que le licenciement de Mme [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société CPV+ à lui verser la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail alors applicable "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L'employeur établit par la production d'un procès-verbal de la réunion du 6 mai 2016 qu'il a présenté au délégué du personnel le dossier de Mme [W], à la suite de son second avis d'inaptitude.
Mme [W] observe cependant que l'entreprise comptait 34 salariés au moment de son licenciement, qu'en application de l'article R. 2314-1 du code du travail le nombre de délégués du personnel doit être dans une entreprise de cette taille de deux titulaires et de deux suppléants, et qu'en l'espèce, un seul délégué du personnel a été consulté.
La société CPV+, qui n'a pas répondu au moyen soulevé par la salariée, ne rapporte pas la preuve de la régularité de la consultation opérée, dès lors qu'il n'est justifié, ni d'un constat de carence relatif aux élections qui justifierait l'existence d'un seul délégué dans l'entreprise, ni de la convocation de l'autre délégué absent s'ils étaient deux.
Dès lors que les dispositions de l'article L. 1226-13 du code du travail ne sont pas applicables à une inobservation des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, le licenciement n'est pas nul, mais dénué de cause réelle et sérieuse. » ; ALORS QUE l'obligation faite à l'employeur de consulter les délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte est satisfaite dès lors qu'une partie des délégués du personnel de l'entreprise a effectivement été consultée une partie seulement desdits délégués ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que l'employeur justifie par la production d'un procès-verbal de la réunion du 6 mai 2016 avoir consulté le délégué du personnel à propos du reclassement de Mme [W] et que celui-ci a souscrit à la proposition de reclassement ; qu'en retenant qu'au regard de l'effectif de l'entreprise, celle-ci devait disposer de deux délégués du personnel, pour décider que la consultation était irrégulière faute pour l'employeur de justifier de la convocation du second délégué du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.