Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-12.347
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-12.347
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01296
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Cassation M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1296 F-D Pourvoi n° F 15-12.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société E & S Chimie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
P...
S..., domicilié [...] , 2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Y...
U..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ifrachimie, 3°/ au CGEA de Rouen, délégation régionale UNEDIC AGS Centre Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société MJA, prise en la personne de Mme U..., ès qualités, a formé, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société E & S Chimie, de Me Bertrand, avocat de la société MJA, prise en la personne de Mme U..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société E & S Chimie et le premier moyen du pourvoi incident, de la société MJA prise en la personne de Mme U..., ès qualités : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
S... a été engagé le 23 novembre 1992, en qualité d'employé de manutention, par la société Witco – aux droits de laquelle sont ensuite venues les sociétés Ifracem, puis Ifrachimie ; que par un jugement du 6 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Ifrachimie en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ; que le 20 janvier 2011, le salarié a été licencié pour motif économique ; que par une ordonnance du 31 janvier 2011, le juge-commissaire a autorisé, Mme U..., liquidateur judiciaire, à procéder à la vente de gré à gré des actifs mobiliers et immobiliers de la société Ifrachimie, donnant acte au cessionnaire, la société E & S Chimie de son engagement, sur le plan social, de procéder, d'une part, prioritairement à l'embauche des salariés licenciés dans le cadre de la liquidation judiciaire, d'autre part, à la reprise des onze salariés protégés non encore licenciés ; que M.
S... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner solidairement le liquidateur de la société Ifrachimie, le centre de gestion et d'étude AGS Rouen ainsi que la société E & S Chimie au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement du salarié et condamner solidairement le liquidateur de la société Ifrachimie et la société E & S Chimie à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les conditions de la reprise par la société E & S Chimie de la quasi-totalité des éléments corporels, incorporels, mobiliers et immobiliers de la société Ifrachimie conduisaient à retenir le transfert d'une activité économique autonome, étant observé que l'ordonnance du juge commissaire, même non frappée de recours, n'était pas de nature à faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail et qu'il était établi que la société E & S Chimie avait voulu éluder l'application de ce texte ; Attendu, cependant, que si le juge tient de l'article 12 du code de procédure civile, la faculté de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes, il doit observer le principe de la contradiction et inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle énonçait que le demandeur avait repris oralement à l'audience ses écritures, et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré de l'application de l'article L1224-1 du code du travail, ce dont il résulte qu'elle a modifié le fondement juridique de la demande et soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen des pourvois principal et incident entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen des pourvois principal et incident ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société E & S Chimie, demanderesse au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nul le licenciement de monsieur S..., salarié, d'avoir alloué à celui-ci la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'avoir dit que la société E & S Chimie serait tenue du règlement de cette somme, solidairement avec la société Ifrachimie ; AUX MOTIFS QUE monsieur S..., engagé par la société Witco à compter du 23 novembre 1992 en qualité d'employé de manutention suivant contrat de travail à durée déterminée qui s'était poursuivi à l'issue, employé ensuite par les sociétés Ifracem et enfin Ifrachimie qui avaient succédé à l'employeur initial, avait été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 janvier 2011, motivée comme suit : "(...) par jugement rendu le 28 juin 2010, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaires à l'encontre de la SAS Ifrachimie (...). / Par jugement en date du 6 janvier 2011, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à cette procédure et prononcé une décision de liquidation judiciaire. / Votre entreprise n'ayant pas été autorisée à poursuivre son activité postérieurement à ce jugement, et nos efforts de reclassement dans les entreprises du même secteur s'étant révélés vains, nous nous voyons dans l'obligation de supprimer votre poste de travail et de vous notifier, par la présente lettre recommandée avec A.R., votre licenciement pour motif économique avec dispense d'effectuer votre préavis, qui interviendra à compter de la première présentation par la poste. (...)." ; que contestant la régularité de la procédure de licenciement économique collective, la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur S... avait saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, qui, statuant par jugement du 25 septembre 2013, dont appel, s'était prononcé comme indiqué précédemment ; qu'au terme de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survenait une modification dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion ou transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistaient entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressortait des éléments du dossier que l'activité auparavant exploitée par la société Ifrachimie notamment dans l'usine de Saint-Pierre les Elbeuf avait été poursuivie par la société E&S Chimie dans les mêmes locaux, avec des anciens salariés de Ifrachimie, pour partie les salariés protégés qui n'avaient pu être licenciés par le mandataire liquidateur le 20 janvier 2011, soit en même temps que monsieur S... et d'autres collègues, et pour partie des salariés qui avaient été réembauchés directement par la société E&S Chimie après leur licenciement notifié le 20 janvier 2011 et avec les éléments corporels et incorporels acquis par la société Worlwide Link Gmbh avec faculté pour celle-ci de se substituer une société de droit français dont elle détenait le capital, ce qu'elle avait fait au profit de la société E &S Chimie ; qu'il convenait à cet égard de rappeler que par ordonnance du 31 janvier 2011 le juge commissaire avait autorisé la cession de gré à gré au profit de la société Worlwide pour le compte finalement de la société E&S Chimie des éléments incorporels du fonds de commerce comprenant "la clientèle et l'ensemble des éventuels contrats et fichiers clients attachés aux activités de la société IFRACHIMIE.
Le bénéfice des contrats et fichiers fournisseurs (...). le bénéfice du contrat portant sur le logiciel ERP JEEVES (...).
Savoir-faire, procédés de fabrication, données techniques ou formules chimiques et autres, carnets de bord et tous documents permettant la conception des produits réalisés par la société IFRACHIMIE ou concourant à l'activité de l'entreprise (...).
Autorisation SEVESO, autorisation de stockage à hauteur de 300 tonnes d'oxyde d'éthylène et autres autorisations délivrées par les autorités compétentes dans la limite de leur transmissibilité (cf : arrêté préfectoral).
Le pré-enregistrement REACH des substances produites.
Tout document nécessaire à l'exercice de l'activité de l'entreprise à l'exception des documents comptables et fiscaux nécessaires au besoin de la procédure de liquidation judiciaire.