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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-40.889

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/06/1999
Numéro d'affaire
97-40.889

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ameg, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ameg, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section activités diverses), au profit de M.

Jean-Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Lanquetin, conseiller rapporteur, M.

Finance, conseiller, MM.

Poisot, Soury, conseillers référendaires, M.

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ameg, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M.

X... a été engagé le 29 avril 1985 par la société Ameg, en qualité de dessinateur études, coefficient 255, le contrat précisant que la convention collective applicable est celle du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils ; qu'en 1996 à la suite de diverses demandes des salariés pour obtenir de l'employeur un mode clair d'indemnisation des temps de trajet et des frais de déplacements pour les salariés envoyés en mission, M.

X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de remboursement de ses frais de déplacement et de dommages-intérêts ; Attendu que la société Ameg fait grief au jugement attaqué (Grenoble, 28 janvier 1997) d'avoir dit qu'un ordre de mission doit être établi par l'employeur avant l'envoi d'un salarié en déplacement et de l'avoir condamnée à payer à M.

X... une somme à titre de remboursement de frais de déplacement ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le premier moyen, d'une part, que si l'article 51 de la Convention collective nationale du personnel des bureaux d'études prévoit qu'"un ordre de mission doit être établi avant l'envoi d'un salarié en déplacement", il n'en réserve pas moins la faculté d'un "ordre de mission permanent pour les salariés dont les fonctions, telles que précisées dans leur contrat, les conduisent à effectuer des déplacements multiples pour des interventions ponctuelles", que l'ordre de mission se déduit en pareil cas de l'objet même du contrat et de ses modalités d'exécution ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoit expressément que M.

X... est "employé pour travailler à des travaux techniques à accomplir dans les locaux où s'exerce l'activité de la société, soit dans ses propres locaux, soit chez les clients lorsque ceux-ci en font la demande, notamment quand des raisons techniques ou d'infrastructures obligent ladite société à traiter ses affaires au sein des services du client..." ; qu'en jugeant qu'en l'absence d'une clause formelle en ce sens, le contrat de travail ne pouvait, par son seul objet, valoir ordre de mission permanent, le conseil de prud'hommes a violé l'article 51 de la convention collective et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes qui relève lui-même que l'article 51 de la convention collective applicable réserve le cas des salariés dont les fonctions les conduisent à effectuer des déplacements multiples pour des interventions ponctuelles et retient en pareil cas que l'ordre de mission peut être permanent, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole l'article 51 de ladite convention collective ; alors, selon le second moyen, d'une part, qu'en l'état de stipulations contractuelles qui indiquaient que M.

X... serait amené à exercer ses fonctions soit au siège de l'entreprise qui l'employait, soit dans les locaux des clients de celle-ci, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis du contrat et violer l'article 1134 du Code civil, déclarer que les locaux de la société Ameg constituaient le "lieu habituel de travail" de l'intéressé ; alors, d'autre part, qu'il résulte du propre décompte de M.

X... que celui-ci avait été amené à intervenir entre 2 à 20 jours par mois, sur une période de 10 mois consécutifs dans les locaux de la société Sames de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si la détermination du "lieu de travail habituel" ne dépendait pas des modalités selon lesquelles l'intéressé exerçait, en fait, son activité et notamment de la faible distance que M.

X... pouvait avoir à parcourir (10 km de plus selon le décompte de M.