Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-46.787
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/04/2003
- Numéro d'affaire
- 00-46.787
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Résumé
Le candidat aux fonctions de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) bénéficie de la protection prévue par les articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 du Code du travail dès lors que la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désignée par voie d'élection.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les articles L 236-11 et L 436-1 et suivants du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., salarié de la société BTB, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 avril 1996, et a été licencié par lettre du 11 avril 1996 ; que soutenant qu'il avait la qualité de salarié protégé en tant que candidat à l'élection aux fonctions de membre du CHSCT, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire constater à titre principal la nullité du licenciement ; Attendu que pour rejeter la demande de M.
X... en annulation du licenciement, la cour d'appel énonce que pour bénéficier du statut protecteur réservé aux représentants du personnel et au syndicat, les institutions représentatives créées par voie conventionnelle doivent être de même nature que celles prévues par le Code du travail ; Attendu cependant que le salarié, qui n'était que candidat aux fonctions de membre élu du CHSCT, devait à ce titre bénéficier de la protection prévue par les articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 du Code du travail en faveur des candidats aux élections professionnelles ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société BTB aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.