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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-27.784

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/2018
Numéro d'affaire
17-27.784
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11182

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11182 F Pourvoi n° B 17-27.784 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 6 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Strasbourg (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Sonia Y..., domiciliée [...] , 2°/ au syndicat UNSA Lidl (Union nationale des syndicats autonome), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, de Me D... , avocat de Mme Y... et du syndicat UNSA Lidl ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Y... et au syndicat UNSA Lidl ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lidl Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société Lidl de toutes ses demandes et d'avoir condamné la société Lidl à payer au syndicat Unsa – Lidl, pris en la personne de M.

X...

B... la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il est établi que par courriel adressé à la SNC Lidl le 29 août 2017, X...

B... es qualité de secrétaire général du syndicat Unsa informait l'employeur de la désignation de Sonia Y... en tant que représentante syndicale Unsa au sein du Csa de Strasbourg ; que la demanderesse évoque la nullité de ladite désignation tant au regard de la forme de la notification que de l'absence des conditions de fond exigées par l'article L. 2143-3 du code du travail ; que les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du même code prévoient que le syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins 50 salariés peut s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement désigner un représentant de la section au sein de l'entreprise ou de l'établissement, son mandat étant limité et prenant fin à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation dans le cas où le syndicat n'est pas reconnu représentatif ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté par la société Lidl que le syndicat Unsa, représentatif au sein de l'entreprise qui emploie au moins 20 000 salariés, n'a présenté aucun candidat aux dernières élections qui se sont déroulées au sein de l''établissement Csa de Strasbourg, en 2015 ; que l'existence d'une section syndicale regroupant plusieurs adhérents n'est pas contestée par l'employeur ; que selon la jurisprudence de la Cour de cassation depuis le 13 février 2013, un syndicat représentatif dans l'entreprise est en droit de désigner un représentant de la section syndicale dans l'établissement où il n'est pas représentatif ; qu'il s'ensuit en l'espèce que c'est à tort que la demanderesse invoque les dispositions non applicables de l'article L. 2143-3 du code du travail ; qu'un seul représentant par section est possible, quel que soit par ailleurs l'effectif, même important, de l'entreprise ; qu'en vertu de l'article L. 2142-l-2 qui renvoie aux articles L. 2143-1 et L. 2143-2 du code du travail, le représentant doit être âgé de 18 ans révolus et doit travailler dans l'entreprise depuis un an au moins ; qu'il est établi que Sonia Y... remplit ces conditions ; que s'agissant de la forme, si les dispositions de l'article D. 2143-4 du code du travail disposent que le nom du délégué ou représentant syndical doit être porté à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise d'un récépissé, ces formalités renvoient davantage à une exigence de preuve qu'à une condition de validité ; qu'en l'espèce, la société Lidl d'une part ne conteste pas avoir reçu ledit courriel le 29 août 2017 et d'autre part ne nie pas que l'Unsa a toujours procédé aux désignations par cette voie, acceptée de fait par l'employeur, la bonne connaissance par l'employeur du périmètre et de la date de désignation de Sonia Y... n'étant pas discutée ; que par ailleurs que la demanderesse remet en cause la qualité de X...

B... pour désigner un représentant de section syndicale faute de justifier d'un mandat exprès ; que l'article 8 des statuts du syndicat adoptés le 14 octobre 2014 prévoient sans plus de précisions que la désignation des délégués et représentants syndicaux est faite par « le secrétaire général en accord avec le bureau » ; que l'article 6 dispose que le bureau se réunit au moins tous les six mois ; que X...

B... a produit la liste des membres du bureau exécutif du syndicat issu de l'assemblée générale du 5 septembre 2016 et il n'est pas contesté qu'il a la qualité de secrétaire général ; que X...

B... produit également les courriels qui lui ont été adressés quelques jours avant l'audience par les membres du bureau qui écrivent avoir « toujours été informés des différentes désignations par M.

B... » ; que si ces attestations ne répondent pas aux exigences de procédure civile, leur teneur n'est pas vraiment contestée par la demanderesse de sorte que le défaut de qualité invoqué par la SNC Lidl n'est pas rapporté ; que cette dernière invoque enfin le caractère frauduleux de la désignation de Sonia Y..., dans un contexte de possibilité de sanction disciplinaire ; qu'il résulte des pièces et déclarations que si Sonia Y... échoue à démontrer l'existence d'une action syndicale réelle au sein de la société Lidl avant le 29 août 2017 (elle atteste elle-même n'avoir adhéré à l'Unsa qu'en juillet 2017), cet élément ne démontre pas à lui seul l'existence d'une action frauduleuse de la part du syndicat ; que de même le refus le 28 août 2017 par Sonia Y... de signer un avenant à son contrat de travail après avoir manifesté de l'intérêt pour le changement proposé ne permet pas au tribunal de retenir l'existence avérée d'un contexte de « pré-sanction disciplinaire » qui aurait déterminé Sonia Y... et l'Unsa à rechercher une protection légale accrue ; que Mme C... atteste que depuis sa désignation, Sonia Y... est intervenue pour la conseiller le 31 août 2017 dans le cadre de la préparation de l'entretien préalable à son licenciement qui s'est déroulé le 1er septembre 2017 ; qu'ainsi aucune attitude frauduleuse n'est suffisamment caractérisée ; qu'il s'ensuit que la SNC Lidl sera déboutée en toutes ses demandes ; ( ) ; que la demanderesse sera condamnée à payer à l'Unsa la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE suivant l'article 8 des statuts de l'Unsa : « Le secrétaire général désigne les délégués et les représentants syndicaux en accord avec le bureau » ; qu'en estimant que la désignation de Mme Y... faite uniquement par le secrétaire général était valable, au motif inopérant que M.

B..., secrétaire général du syndicat, avait produit des courriels des membres du bureaux relatant qu' « ils avaient toujours été en informés des différentes désignations », tandis qu'il incombait au juge de faire ressortir que les membres du bureau avaient, conformément aux exigences des statuts, donné leur accord à la désignation de Mme Y... en qualité de représentante de la section syndicale, le tribunal d'instance a violé l'article 8 des statuts de l'Unsa, ensemble l'article 1134, alinéa 1er, devenu l'article 1103 du code civil, et les articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE suivant les dispositions de l'article D. 2143-4 du code du travail, les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé ; qu'en estimant que la notification de la désignation pouvait être valablement réalisée sous la forme d'un courriel dès lors que celui-ci avait été dûment porté à la connaissance de l'employeur cependant que la notification d'une telle désignation ne pouvait intervenir sous cette forme, le juge d'instance a violé les articles L. 2142-1-2 et D. 2143-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en énonçant que la société Lidl, d'une part, ne contestait pas avoir reçu ledit courriel le 29 août 2017 et, d'autre part, ne niait pas que l'Unsa avait toujours procédé aux désignations par cette voie, pour en déduire que la société Lidl aurait accepté de fait cette modalité de désignation, le juge d'instance a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, et l'article 1134, devenu l'article 1103, du même code ; 4°) ALORS QUE c'est à celui qui invoque un usage d'apporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue, mais que c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir que l'avantage ne présente pas les caractéristiques d'un usage ; que la société Lidl faisait valoir, sans être utilement contredite, que toutes les organisations syndicales désignaient leurs délégués syndicaux ou leurs représentants syndicaux par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge ; qu'en affirmant que la société Lidl aurait accepté de fait la désignation d'un délégué syndical ou d'un représentant syndical par courrier électronique, sans caractériser l'existence d'un usage général en ce sens, ni rechercher si, en tout état de cause, la société Lidl ne démontrait pas que la pratique suivie par l'Unsa n'était pas constitutive d'un usage, le tribunal d'instance a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, et l'article 1134, devenu l'article 1103, du même code ; 5°) ALORS QUE la désignation d'un salarié en qualité de représentant de la section syndicale présente un caractère frauduleux dès lors qu'elle est inspirée non pas par le souci exclusif de la défense de la collectivité des salariés, mais par l'objectif d'assurer sa protection personnelle contre des mesures potentiellement préjudiciables ; qu'en affirmant péremptoirement que la désignation de Mme Sonia Y... n'était pas frauduleuse, quand il avait pourtant constaté que Mme Y... échouait à établir l'existence d'une quelconque activité syndicale avant le 29 août 2017, le juge électoral a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble l'adage fraus omnia corrumpit ; 6°) ALORS QUE la désignation d'un salarié en qualité de représentant de la section syndicale présente un caractère frauduleux dès lors qu'elle est inspirée non pas par le souci exclusif de la défense de la collectivité des salariés, mais par l'objectif d'assurer sa protection personnelle contre des mesures potentiellement préjudiciables ; qu'en énonçant que le refus le 28 août 2017, par Mme Sonia…