Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.632

Arrêt du 3 octobre 1989Pourvoi n° 87-42.632

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 25 février 1987), que Jean-Baptiste Y., licencié le 14 juin 1984 par son employeur, la société RK Chimie, pour absence prolongée "perturbant le service", a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Attendu que la société RK Chimie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande au.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société RK CHIMIE, société anonyme dont le siège social est à Sartrouville (Yvelines), ...

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987, par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Baptiste Y..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme X..., M. Z..., Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société RK Chimie, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Versailles, 25 février 1987), que Jean-Baptiste Y..., licencié le 14 juin 1984 par son employeur, la société RK Chimie, pour absence prolongée "perturbant le service", a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société RK Chimie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande au motif que l'employeur ne démontrait pas que l'absence de M. Y... avait nécessité son remplacement définitif dès le 6 juin 1984 et au motif qu'il n'avait pas attendu le 5 juillet 1984, date d'expiration de l'arrêt de travail de son préposé, pour vérifier si celui-ci était en état de reprendre son service alors que la convention collective applicable, qui n'exige que la nécessité du remplacement effectif du salarié absent, n'impose pas à l'employeur d'attendre, pour procéder à son remplacement, la fin des prolongations successives d'arrêt de travail, et alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel aurait laissé sans réponse des conclusions faisant valoir, d'une part, que la société RK Chimie avait attendu trois semaines le retour de M. Y... avant d'engager la procédure de licenciement et, d'autre part, que l'absence de ce dernier ne permettait pas d'effectuer dans un délai normal le travail comptable de l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que l'employeur, d'une part, ne justifiait pas avoir procédé au remplacement effectif du salarié en arrêt de travail pour maladie, d'autre part, que l'organigramme relatif à l'encadrement du service comptable lui permettait d'attendre l'expiration de la prolongation de l'arrêt de travail de l'intéressé pour vérifier s'il devait reprendre son service et, d'autre part enfin, que le salarié avait été congédié avec une

précipitation fautive, sans qu'il ait été convoqué à l'entretien préalable ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372103cd580146773f045d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372103cd580146773f045d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.