Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-24.194
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Modification du contrat • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/03/2015
- Numéro d'affaire
- 13-24.194
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00367
Explorer des décisions proches
Résumé
A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail. La loi française s'applique en conséquence à un contrat de travail quoiqu'il ait été régi lors de sa conclusion, en l'absence de tout élément d'extranéité, par une loi étrangère, si, lors de la rupture de ce contrat, le salarié exerçait son activité en France où il avait fixé le centre de ses intérêts de manière stable et habituelle depuis 35 ans, et que les parties n'avaient pas choisi, lors de la mutation du salarié en France, la loi applicable à ce contrat
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé en qualité d'attaché commercial par la société de droit marocain Banque centrale populaire (BCP) à compter du 2 janvier 1969, en vertu d'une lettre d'engagement du 6 février 1969, et a été envoyé en France, le 18 février 1969, pour remplir des fonctions de chef de service et de responsable régional adjoint, où il a travaillé jusqu'à sa mise à la retraite le 30 juin 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail et 3 du code civil ; Attendu que pour décider que la loi française n'était pas applicable au litige et rejeter les demandes du salarié au titre de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, après avoir relevé que les parties n'avaient fait choix d'aucune loi pour régir leurs rapports, retient que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec le Maroc qu'avec la France dès lors qu'il a commencé à s'exécuter au Maroc, que le salarié a été rémunéré en dirhams marocains avec une domiciliation à Casablanca (Maroc), ladite somme faisant l'objet d'une conversion en euros sur la base d'un taux privilégié, que les bulletins de salaire étaient également libellés en langue arabe avec traduction en français, que l'employeur et le salarié cotisaient aux organismes sociaux marocains, que le salarié bénéficiait d'une indemnité mensuelle d'expatriation, que la liquidation de ses droits pour le régime complémentaire de prévoyance du CPM sous forme de capital a été versée sur un compte bancaire situé au Maroc, que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il aurait contesté, durant l'exécution de son contrat de travail en France, son affiliation aux organismes sociaux marocains, peu important qu'il ait fixé le centre de ses intérêts de manière stable, depuis plus de trente-cinq ans, en France ; Attendu, cependant, qu'à défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les parties n'avaient pas choisi, lorsque le salarié est venu exercer son activité en France, de continuer de soumettre leurs relations contractuelles à la loi marocaine et que, lors de la rupture du contrat, le salarié était depuis trente-cinq ans en France où il avait fixé le centre de ses intérêts de manière stable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 3 de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour les préjudices résultant de l'absence de cotisation aux régimes français de retraite et d'assurance maladie, l'arrêt énonce que s'agissant de l'application de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 signée entre la France et le Maroc, il n'y a pas lieu de l'appliquer dès lors que l'employeur a entendu soumettre le contrat de travail au droit marocain et conférer au salarié la qualité d'expatrié ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 3 de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc, applicable à l'époque des faits, que les travailleurs salariés occupés sur le territoire de l'une des parties contractantes sont soumis aux législations en vigueur de leur lieu de travail et qu'il n'est fait exception à ce principe que pour un travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat pour y effectuer un travail pour cette entreprise à condition que la durée prévisible du détachement n'excède pas trois ans, période éventuellement renouvelable pour trois ans maximum ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la BCP avait muté M.
X... en France le 18 février 1969 et l'y a fait travailler pendant trente-cinq ans, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les exceptions d'incompétences territoriale et matérielle, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la BCP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la BCP à payer la somme de 3 000 euros à M.
X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.
X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes tendant à faire juger que sa mise à la retraite d'office était constitutive d'un licenciement abusif et à voir condamner son ancien employeur à lui verser diverses sommes, de l'AVOIR condamné aux dépens et à payer à la Banque Centrale Populaire la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE « la BCP expose que les références à la loi marocaine sont abondantes en l'espèce : la domiciliation des bulletins de paye au Maroc, la rémunération libellée en dirhams marocains, le paiement des cotisations à des organismes marocains.
Le contrat de travail de Monsieur X... est donc, selon l'établissement bancaire, soumis au droit marocain et non au droit français, comme ce dernier le prétend.
Monsieur X... a été engagé par la BCP, personne morale de droit marocain, aux termes d'une lettre d'engagement en date du 6 février 1969 avec prise d'effet au 2 janvier 1969, en qualité de "personnel stagiaire".
Dans cette lettre d'engagement, les parties sont restées muettes sur la loi à laquelle était soumis le contrat de travail signé à Casablanca (Maroc), étant précisé qu'il n'était même pas mentionné le montant de la rémunération du salarié.
Il était uniquement indiqué que les "appointements seront décomptés sur la base mensuelle brute de : impôts, cotisations CNSS et CIMR à votre charge".
Lorsque Monsieur X..., qui dispose de la double nationalité franco-marocaine, a été muté en France, le 18 février 1969, aucun avenant n'a été signé, la lettre d'engagement du 6 février 1969 prévoyant une clause de mobilité.
Il a réalisé l'intégralité de sa carrière professionnelle en France, soit 35 ans, celle-ci prenant fin à la date de son départ en retraite, le 30 juin 2004.
Il a exercé notamment les fonctions de chef de service et de responsable régional adjoint.
L'examen des bulletins de salaire permet de relever qu'effectivement, Monsieur X... a été rémunéré en dirhams marocains avec une domiciliation à Casablanca (Maroc), ladite somme faisant l'objet d'une conversion en euros sur la base d'un taux privilégié.
Les bulletins de salaire étaient également libellés en langue arabe avec traduction en français.