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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-44.357

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/1998
Numéro d'affaire
95-44.357

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Plas Elec, société anonyme, dont le siège est ..., en cass…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Plas Elec, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section Industrie), au profit : 1°/ de M.

Abdelhamid X..., demeurant ..., 2°/ de M.

Allaoua Y..., demeurant ..., 3°/ de M.

Pascual Z...

Silva, demeurant ..., 4°/ de M.

Mohamed A..., demeurant ..., 5°/ de M.

Si Saïd B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M.

Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M.

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-5, L. 132-8 du Code du travail et 4 de l'avenant pour la Seine et Seine-et-Oise du 1er juillet 1960 à la Convention collective nationale de la transformation des matières plastiques ; Attendu que MM.

X..., Y..., Z...

Silva, A... et B..., salariés de la société Plas Elec, licenciés pour motif économique par celle-ci, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur les dispositions de l'avenant Seine et Seine-et-Oise du 1er juillet 1960 à la Convention collective nationale de transformation des matières plastiques ; Attendu que, pour accueillir la demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que les contrats de travail avaient été établis dans un département concerné par l'application de la Convention collective nationale et Avenants de la transformation des matières plastiques, que l'employeur n'avait pas procédé à la dénonciation de l'avenant concernant la Seine et la Seine-et-Oise dans les conditions prévues à l'article L. 132-8, alinéas 1 et 2, du Code du travail et, conformément à l'article L. 132-14, il s'agissait de la modification de la situation territoriale de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il avait relevé que l'entreprise avait été transférée en 1988 du département de la Seine-Saint-Denis dans le département de la Seine-et-Marne et que l'application de l'avenant pour la Seine et la Seine-et-Oise à la Convention collective nationale de transformation des matières plastiques s'était trouvée mise en cause du seul fait de ce transfert sans qu'il y ait lieu à dénonciation, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'une somme à tire de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement rendu le 26 avril 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ; Condamne MM.

X..., Y..., Z...