Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.691

Arrêt du 3 mars 1994Pourvoi n° 90-45.691

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Nous ne pouvons donc que constater que vous avez vous-même mis fin à votre contrat de travail à la date du 4 mars 1988"; qu'en réponse à cette lettre, M. X. a contesté avoir mis fin au contrat de travail le 5 avril 1988.
  • Réponse: Attendu que pour débouter M. X. de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement, pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que M. X. ne rapportait pas la preuve que ses horaires de travail aient été modifiés et ne contestait pas qu'il n'avait plus eu aucune activité à partir du 7 mars 1988; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que la rupture du contrat de travail lui est entièrement imputable.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société anonyme Gan vie, compagnie française d'assurances sur la vie, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Melle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Gan vie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. X... a été engagé par la Compagnie d'assurances Gan-Vie, en qualité d'attaché d'inspection, le 1er septembre 1985, qu'il a été convoqué à un entretien le 4 mars 1988, à la suite duquel il a écrit à son employeur qu'il ne lui était plus possible de respecter ses horaires de travail et qu'il demandait àêtre licencié ; qu'à partir de cette date, il n'a plus eu d'activité pour le GAN, si ce n'est à l'occasion de la signature d'un contrat le 7 mars 1988 ; que par lettre du 30 mars 1988, la société lui a écrit "vous avez refusé de rédiger votre lettre de démission mais cependant, depuis le 4 mars vous avez cessé de travailler. Nous ne pouvons donc que constater que vous avez vous-même mis fin à votre contrat de travail à la date du 4 mars 1988" ; qu'en réponse à cette lettre, M. X... a contesté avoir mis fin au contrat de travail le 5 avril 1988 ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement, pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que M. X... ne rapportait pas la preuve que ses horaires de travail aient été modifiés et ne contestait pas qu'il n'avait plus eu aucune activité à partir du 7 mars 1988 ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que la rupture du contrat de travail lui est entièrement imputable ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Gan vie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372220cd580146773fa735

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372220cd580146773fa735.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.