Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.738

Arrêt du 3 mars 1994Pourvoi n° 90-41.738

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 janvier 1990), que M. Y..., salarié de M. X..., qui n'a pas repris son travail à l'issue de ses congés en août 1988, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait démissionné et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier l'ensemble des circonstances de l'espèce pour vérifier que la démission invoquée a bien été libre et non équivoque de la part du salarié ; qu'en se bornant, par suite, à se référer au refus de M. Y... de reprendre son travail après ses congés pour en déduire que celui-ci avait manifesté clairement son intention de rompre le contrat de travail, sans rechercher si la décision du salarié de ne pas reprendre son travail n'était pas la conséquence de procédés et de manoeuvres de l'employeur destinés à rendre de plus en plus difficile et progressivement impossible pour M. Y... l'exercice de son activité salariale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a entaché son arrêt à cet égard d'un défaut de réponse à conclusions manifeste et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en délaissant le moyen formulé par M. Y... dans ses écritures d'appel selon lequel aucun fait ne venait accréditer l'idée d'une démission du salarié, pas même les écrits de l'employeur au moment de la rupture, ce dernier ayant voulu faire signer à M. Y... une lettre de licenciement et l'ayant reconnu après avoir prétendu avoir été mal conseillé ; qu'il ne restait pas moins que la démarche était bien venue de l'employeur ; alors, de troisième part et en toute hypothèse, qu'il résulte de l'article L. 122-4 du Code du travail que le licenciement décidé par l'employeur engage ce dernier qui ne peut, sans l'accord du salarié, rapporter la mesure de licenciement et faire revivre un contrat de travail auquel il a lui-même mis fin ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'employeur avait décidé unilatéralement d'annuler la mesure de licenciement qu'il avait prise à l'encontre de son salarié et que M. Y... n'avait pas donné son accord à cette annulation ; qu'en

considérant, par suite, le salarié comme démissionnaire alors qu'ayant fait l'objet d'un licenciement ultérieurement rapporté sans son accord par l'employeur, M. Y... était en droit de ne pas reprendre le travail sans pour autant être considéré comme démissionnaire, la cour d'appel, méconnaissant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations, a violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, enfin, que c'est au prix d'un nouveau défaut de réponse à conclusions et, partant, d'une nouvelle violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a omis de répondre au moyen soulevé par M. Y... dans ses écritures d'appel, pris précisément de ce que pour faire revivre le contrat de travail, M. X... devait avoir l'assentiment de M.

Y..., assentiment que celui-ci lui avait refusé, sachant qu'il s'agissait d'une manoeuvre de son employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, et répondant aux conclusions, a relevé, que M. Y... souhaitait quitter son emploi pour s'installer à son compte, et qu'un projet de résiliation d'un commun accord du contrat de travil avait été établi ;

que le salarié, invité à reprendre son travail à l'issue des congés payés avait fait savoir à son employeur qu'il refusait et qu'il avait contracté de nouveaux engagements ;

qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont pu décider que le salarié avait démissionné ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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61372218cd580146773fa2e1

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372218cd580146773fa2e1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1994.

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