Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-30.085
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Période d'essai • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/05/2016
- Numéro d'affaire
- 14-30.085
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00905
Explorer des décisions proches
Résumé
Si le salarié peut solliciter des dommages-intérêts pour la violation d'une disposition conventionnelle visée par l'article L. 1244-2 du code du travail, il ne saurait, comme dans l'hypothèse d'un licenciement, invoquer la violation d'une garantie de fond dans le cas d'une absence de proposition d'un nouveau contrat saisonnier. Doit dès lors être rejeté le moyen qui, pour critiquer la décision de la cour d'appel de déclarer justifiée la non-reconduction d'un contrat de travail saisonnier, soutient que constituait une garantie de fond la disposition d'une convention collective prévoyant la tenue d'un entretien avant la fin de la saison en cours
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 905 FS-P+B Pourvoi n° R 14-30.085 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R] [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 février 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société des téléphériques de la Grande Motte (STGM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Ludet, conseiller rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, M.
Mallard, Mmes Goasguen, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.
Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM.
Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM.
David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ludet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. [C], de la SCP Boullez, avocat de la Société des téléphériques de la Grande Motte, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 2014), que la Société des Téléphériques de la Grande Motte (STGM) a engagé M. [C] à compter du 21 décembre 2001, en qualité d'agent d'exploitation, selon contrat de travail saisonnier ; que le salarié a par la suite occupé chaque année d'autres emplois saisonniers au sein de la STGM, le dernier contrat saisonnier ayant lieu sur la période du 8 octobre 2007 au 30 avril 2008 ; qu'alors qu'il avait sollicité la reconduction de son contrat saisonnier, son employeur, après un entretien du 5 mai 2008, lui a signifié la non-reconduction de son contrat saisonnier par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que son « licenciement » était illégitime et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire, par confirmation du jugement, que ses manquements sont suffisamment réels et sérieux pour justifier la non-reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier la saison suivante, que la STGM n'a pas respecté la procédure de l'article 16 II.2. de la convention collective des téléphériques et engins de remontées mécaniques, qu'il s'agit d'une garantie de procédure dont le non-respect doit être sanctionné, en conséquence, condamner cette société à lui verser la somme de 1 430 euros au titre du non-respect de cette procédure et le débouter de ses autres demandes, alors, selon le moyen, que selon l'article 16-II-2 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 : « 4.
Non-reconduction pour motif réel et sérieux.
En cas de problème, l'employeur s'en entretiendra avec son salarié lors d'un entretien au cours duquel le salarié pourra se faire assister par un salarié de l'entreprise ; cet entretien interviendra avant la fin de la saison.
Si à la fin de cet entretien l'employeur décide de ne pas reconduire le contrat, il en informera par écrit le saisonnier en lui en indiquant le ou les motifs » ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'entretien ainsi prévu « ne s'est tenu que le 5 mai 2008 » et que « la fin du contrat de la saison d'hiver... se terminait le 30 avril 2008 » ; qu'en retenant que le droit à un entretien avant la fin de la saison en cas de non-reconduction ne serait qu'une « garantie de procédure » quand il s'agit d'une garantie de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1244-2 du code du travail ; Mais attendu que si le salarié peut solliciter des dommages-intérêts pour la violation d'une disposition conventionnelle visée par l'article L. 1244-2 du code du travail, il ne saurait, comme dans l'hypothèse d'un licenciement, invoquer la violation d'une garantie de fond dans le cas d'une absence de proposition d'un nouveau contrat saisonnier ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.