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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-40.749

Date
03/05/2000
Chambre
Chambre sociale
Numéro
98-40.749
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement du salarié de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que les actions en paiement de salaire se prescrivaient par 5 ans, a constaté que le salarié avait présenté sa demande en paiement d'un rappel de salaires portant sur la période du 1er juin 1984 au 31 mai 1994, pour la première fois devant la cour d'appel.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaires.
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  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que les actions en paiement de salaire se prescrivaient par 5 ans, a constaté que le salarié avait présenté sa demande en paiement d'un rappel de salaires portant sur la période du 1er juin 1984 au 31 mai 1994, pour la première fois devant la cour d'appel.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement du salarié de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées conclusions communiquées le 15 octobre 1997, a justifié sa décision
  2. Licenciement licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 novembre 1997
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lyon, dont le siège est ..., 2 / de l'URSSAF de Saint-Etienne, dont le siège est ..., 3 / du Préfet du Rhône, domicilié Préfecture de Lyon, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Brissier, Texier, conseillers, M.

Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par lettre du 29 novembre 1993, l'URSSAF de Saint-Etienne a informé M.

X..., son salarié, de sa mise à la retraite à compter du 31 mai 1994, l'intéressé ayant atteint l'âge de 60 ans et pouvant bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; que, contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, que ce n'est pas en octobre 1997 qu'il a demandé pour la première fois la rémunération correspondant au niveau 7, mais bien antérieurement, au directeur de l'organisme ; Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que les actions en paiement de salaire se prescrivaient par 5 ans, a constaté que le salarié avait présenté sa demande en paiement d'un rappel de salaires portant sur la période du 1er juin 1984 au 31 mai 1994, pour la première fois devant la cour d'appel dans ses conclusions communiquées le 15 octobre 1997, a justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-12 du Code du travail, ensemble l'article 58 de la Convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que l'URSSAF de Saint-Etienne avait, à bon droit, mis le salarié à la retraite et rejeté la demande en paiement de l'intéressé d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que M.

X..., qui avait cotisé pendant plus de 150 trimestres, pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale à la date de la rupture de son contrat de travail ; que né le 26 avril 1932, il avait atteint et même dépassé l'âge de 60 ans à partir duquel un assuré peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse ; qu'enfin, l'article 58 de la Convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale qui prévoit que l'âge limite des agents employés et cadres est fixée à 65 ans, le contrat de travail prend fin de plein droit, sans que la rupture puisse être imputée à l'une ou l'autre des parties, au 65e anniversaire de l'agent ; qu'entachée d'une nullité d'ordre public absolue comme étant contraire à l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, cette disposition de la convention collective ne saurait être considérée comme fixant un âge de mise à la retraite ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail n'ont été édictées que dans un souci de protection du salarié ; que, dès lors, l'employeur est irrecevable à s'en prévaloir ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement du salarié de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/05/2000
Numéro d'affaire
98-40.749
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lyon, dont le siège est ..., 2 / de l'URSSAF de Saint-Etienne, dont le siège est ..., 3 / du Préfet du Rhône, domicilié Préfecture de Lyon, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après…