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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-15.645

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationHeures supplémentairesCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
25-15.645
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00504

Résumé

SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 504 F-D Pourvoi n° X 25-15.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026 Mme [F] [A], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-15.645 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à l'association Les Amis de la chaumière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

L'association Les Amis de la chaumière a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [A], de Me Balat, avocat de l'association Les Amis de la chaumière, et l'avis écrit de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 avril 2025), Mme [A] a été engagée en qualité de cheffe de service de placement à domicile le 16 juillet 2008 par l'association Les Amis de la chaumière. 2.

Le 10 janvier 2023, elle a démissionné. 3.

Le 1er février 2023, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5.

La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture, que "l'ancienneté des manquements ne permettent pas de justifier la prise d'acte sollicitée par requalification de sa démission", la cour d'appel, qui s'est déterminée en se référant à l'ancienneté des manquements, sans rechercher si ceux-ci n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a entaché sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et de l'article L. 1231-1 du code civil ; 2°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture, qu'elle "ne justifie pas de réclamation en paiement, autre que les interpellations lors du CSE du 14 septembre 2022", la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article 1184 du code civil et l'article L. 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail : 6.