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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-13.970

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
25-13.970
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00513

Résumé

L'invalidation de la convention de forfait en jours conclue sur le fondement d'un accord collectif qui se borne à fixer le nombre de jours travaillés dans l'année des salariés soumis à une convention de forfait en jours, sans prévoir l'acquisition par ces salariés de jours de réduction du temps de travail dont l'exercice ouvre droit à une rémunération correspondante, ne donne pas lieu à un indu justifiant une demande en restitution au titre de jours de réduction du temps de travail. Tel est le cas de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Rejet M.

SOULARD, premier président Arrêt n° 513 FS-B Pourvois n° B 25-13.970 C 25-13.971 R 25-13.983 S 25-13.984 Y 25-13.990 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026 La société Intel corporation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° B 25-13.970, C 25-13.971, R 25-13.983, S 25-13.984 et Y 25-13.990 contre cinq arrêts rendus le 14 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [I] [Q], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 2], 5°/ à M. [G] [J], domicilié [Adresse 5], 6°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens communs de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Intel corporation, de la SCP Duhamel, avocat de Mme [K] et de MM. [S], [J], [T] et [Q], et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M.

Soulard, premier président, M.

Flores, président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, M.

David, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du premier président, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° B 25-13.970, C 25-13.971, R 25-13.983, S 25-13.984 et Y 25-13.990 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 février 2025), Mme [K] et quatre autres salariés ont été engagés par la société Intel mobile communications France aux droits de laquelle vient la société Intel corporation.

Ils ont été soumis à une convention de forfait en jours. 3.