Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-16.837
Mots-clés droit social
Requalification • Temps de travail • Astreinte / repos • Égalité de traitement • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24-16.837
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00510
Explorer des décisions proches
Résumé
Il résulte de l'article L. 3123-3 du code du travail que la priorité pour l'attribution d'un emploi ne s'applique pas aux emplois occupés par les salariés d'une autre entreprise telle qu'une entreprise de sous-traitance et que ne pèse pas sur l'employeur décidant d'avoir recours à la sous-traitance l'obligation de donner connaissance de la liste des emplois concernés aux salariés de sa propre entreprise. Fait dès lors une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui retient qu'il ne fait pas peser sur l'employeur l'obligation de proposer les emplois occupés par ses sous-traitants aux salariés de l'entreprise et n'impose pas que tout recours à la sous-traitance doive au préalable faire l'objet d'une information des salariés à temps partiel de la société
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Rejet M.
SOULARD, premier président Arrêt n° 510 FS-B Pourvoi n° X 24-16.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026 Le syndicat CGT des salariés de DHL international express, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-16.837 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société DHL international express France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société DHL international express France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT des salariés de DHL international express, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DHL international express France, et l'avis de M.
Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M.
Soulard, premier président, M.
Flores, président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Bou, M.
David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du premier président, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2024), la société DHL international express (la société) est la filiale française spécialisée dans le transport express du groupe Deutsche post DHL. 2.
Lors de la réunion du 29 novembre 2016 ayant pour ordre du jour la consultation du comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la société a affirmé que la base contrat à durée indéterminée serait maintenue au même niveau et augmenterait progressivement au sein de tous les départements et que leur proportion de livraisons déléguées à la sous-traitance n'augmenterait pas non plus. 3.