Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-16.811
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/06/2020
- Numéro d'affaire
- 18-16.811
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00424
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Cassation partielle sans renvoi M. CATHALA, président Arrêt n° 424 FS-D Pourv…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Cassation partielle sans renvoi M.
CATHALA, président Arrêt n° 424 FS-D Pourvoi n° V 18-16.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020 1°/ la société Keolis Lyon, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société Keolis, société anonyme, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° V 18-16.811 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant au syndicat national des transports urbains CFDT (SNTU-CFDT), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le syndicat national des transports urbains CFDT a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Lyon et de la société Keolis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat national des transports urbains CFDT, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, MM.
Sornay, Rouchayrole, conseillers, M.
David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 décembre 2016, pourvoi n° 14-26.236), que depuis le 9 décembre 2007, la société Keolis s'est vu confier, par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise, l'exploitation du réseau des transports en commun lyonnais (TCL). 2.
A la suite de la dénonciation durant l'été 2008 de l'ensemble du statut collectif des salariés et de l'échec de la négociation collective qui s'en est ensuivie, elle a mis en place unilatéralement, à compter du 1er janvier 2010, de nouvelles règles applicables à l'organisation et au décompte du temps de travail. 3.
Contestant ces nouvelles mesures, le syndicat national des transports urbains CFDT (le syndicat) a saisi le tribunal de grande instance de diverses demandes.
Examen des moyens Sur les premier moyen pris en sa troisième branche et second moyen du pourvoi incident du syndicat, ci-après annexés 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.