Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.414
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/07/2019
- Numéro d'affaire
- 18-14.414
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01084
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Résumé
Viole les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail, la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle au motif qu'il doit être présumé que chacun des exemplaires de la convention a été effectivement remis à chaque partie, sans constater qu'un exemplaire de la convention de rupture a été remis au salarié
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 1084 FS-P+B Pourvoi n° Q 18-14.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
X...
P..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Z... frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Z... frères a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M.
Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.
Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Mme Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M.
Silhol, M.
Duval, conseillers référendaires, M.
Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M.
P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Z... frères, l'avis de M.
Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
P... a été engagé le 11 juin 2012 par la société Z... frères, en qualité de vendeur ; que les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 14 octobre 2014 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, l'arrêt retient que la convention de rupture rédigée sur le formulaire Cerfa mentionne qu'elle a été établie en deux exemplaires, et que quand bien même il n'est pas indiqué que chacun des exemplaires a été effectivement remis à chaque partie, il doit être présumé que tel a bien été le cas ; Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'un exemplaire de la convention de rupture avait été remis au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
P... de sa demande en annulation de la convention de rupture et de ses demandes subséquentes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Z... frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Z... frères à payer à M.
P... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M.