Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 89-42.979
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: REJETTE les pourvois Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-42.979 à 89-42.984.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/07/1990
- Numéro d'affaire
- 89-42.979
Résumé source
L'article L. 321-6 du Code du travail ne déterminant pas la date d'effet de la rupture dans le cas où le salarié n'accepte pas de bénéficier d'une convention de conversion, et l'article L. 122-14-1 de ce Code ne faisant pas obstacle à l'envoi de la lettre de licenciement avant l'expiration du délai imparti au salarié pour répondre à la proposition de convention de conversion, il résulte de ces dispositions, alors en vigueur à l'époque des faits (août 1987), que l'employeur, qui s'est borné à offrir à des salariés l'option prévue par les dispositions légales et conventionnelles, entre le licenciement pour motif économique et la rupture résultant de l'acceptation d'une convention de conversion, s'est conformé aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 122-14-1 en énonçant qu'en cas de refus d'accepter la proposition de convention, le licenciement prendrait effet à la date de la lettre…
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Texte de la décision
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-42.979 à 89-42.984 ;.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Maubeuge, 7 avril 1989) et la procédure, que la société Sambre et Meuse a engagé le 7 juillet 1987 une procédure de licenciement pour motif économique ; qu'après avoir réuni et consulté le comité d'entreprise, elle a, par lettres du 27 août 1987, informé M.
X... et cinq autres salariés de leurs licenciements pour motif économique à compter de la réception de cette lettre, en les dispensant d'effectuer leur préavis, qui leur serait payé, sauf s'ils adhéraient à la convention de conversion ; qu'elle leur a indiqué en outre qu'ils disposaient d'un délai de quinze jours pour faire savoir s'ils adhéraient à cette convention ; qu'aucun des intéressés n'a adhéré ; Attendu que M.
X... et les cinq autres salariés font grief au jugement d'avoir dit que les licenciements étaient réguliers et que le délai de réflexion concernant les propositions de convention de conversion ne pouvait s'ajouter au délai-congé et de les avoir, en conséquence, déboutés de leurs demandes en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et des rappels de primes de vacances, d'indemnité de licenciement et de congés y afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L. 321-6 du Code du travail prévoit expressément que la rupture du contrat de travail prend effet à l'expiration du délai de réponse dont dispose le salarié ; que cette disposition est applicable, que le salarié ait ou non accepté la convention de conversion visée à l'article L. 321-2-3 du même Code ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 321-6 susvisé ; alors, d'autre part, qu'en procédant à la notification du licenciement avant l'expiration du délai de réflexion, l'employeur affecte ce licenciement de la condition résolutoire de l'adhésion du salarié à la convention de conversion ; que le licenciement, qui obéit à des règles légales qui lui sont propres, ne pouvant être subordonné à une condition et la rupture étant soumise à des régimes juridiques différents selon que le salarié accepte ou non la convention de conversion, cette notification n'a pu fixer le point de départ du délai-congé ; Mais attendu que, d'une part, selon l'article L. 321-6, troisième et quatrième alinéas, du Code du travail alors en vigueur, la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-6-3 et proposée à l'initiative de l'employeur, prend effet à l'expiration du délai de réponse dont dispose le salarié ; que, contrairement aux énonciations du moyen, ce texte ne détermine pas la date d'effet de la rupture dans le cas où le salarié n'accepte pas de bénéficier de la convention de conversion ; que, d'autre part, l'article L. 122-14-1, alors en vigueur, qui disposait, en ses troisième et quatrième alinéas, que la lettre prévue au premier alinéa dudit article pouvait être adressée au salarié au plus tôt sept jours après l'entretien et qu'en cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, cette lettre ne pouvait être adressée avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 321-6 (premier alinéa) courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente, ne prévoyait pas en outre que la lettre de licenciement ne pouvait être adressée par l'employeur aux salariés avant l'expiration du délai dont ils disposaient pour répondre à la proposition de convention de conversion ; que l'employeur, qui ne s'était pas réservé la faculté de rétracter le licenciement notifié, mais s'était borné à offrir aux salariés l'option prévue par les dispositions légales et conventionnelles entre le licenciement et le mode de rupture prévu à l'article L. 321-6, alinéas 3 et 4, du même Code, s'est conformé aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-14-1 en énonçant qu'en cas de refus de la proposition le licenciement prendrait effet à la date de la lettre de rupture ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois