Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-13.172
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-13.172
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01141
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1141 F-D Pourvoi n° P 24-13.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 M. [F] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-13.172 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 janvier 2024), M. [O] a été engagé, d'abord en qualité de formateur stagiaire selon un contrat à durée déterminée du 7 février au 30 avril 2000, puis à compter du 9 mai 2000 en qualité de formateur conducteur routier marchandises et voyageurs par l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA). 2.
Le salarié étant titulaire d'un mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'AFPA a saisi le 16 juillet 2018 l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, laquelle a été délivrée le 16 octobre 2018.
Le 29 octobre 2018, l'AFPA a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. 3.
Le 6 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de son licenciement. 4.
Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2019, avec effet rétroactif au 1er février 2019. 5.
Le 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 16 octobre 2018 ayant autorisé le licenciement. 6.
Postérieurement à ce jugement, le salarié a sollicité devant la juridiction prud'homale notamment le paiement par l'employeur d'une indemnité au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail, en demandant, à hauteur d'appel, d'ordonner à l'AFPA de régler les cotisations de retraite afférentes aux régimes général et complémentaire aux pertes de ressources pour les années 2018, 2019 et 2020.
Examen du moyen Enoncé du moyen 7.