Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-22.151
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/12/2014
- Numéro d'affaire
- 13-22.151
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02094
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 12…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1153-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé au sein du groupe Renault à compter du 1er septembre 1996, exerçant en dernier lieu les fonctions d'animateur formateur à l'école des ventes du groupe Renault, a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juin 2010 ; Attendu que pour écarter la faute grave, la cour d'appel retient que les quatre témoignages produits aux débats mettent surtout l'accent sur la trop grande proximité, voire familiarité, adoptée par le salarié à l'égard des jeunes filles stagiaires dont il assurait la formation mais sans pour autant que ce comportement puisse s'analyser en une invitation ou provocation à caractère sexuel ou puisse révéler une quelconque atteinte délibérée à la dignité de ces personnes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que dans leurs attestations les jeunes stagiaires déclaraient que le salarié leur avait tenu les propos suivants : "bon, c'est quand qu'on couche ensemble" et leur avait posé des questions intimes sur leur vie privée, ce qui était de nature à caractériser un harcèlement sexuel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Renault, la société Renault Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la Société RENAULT à verser à Monsieur X... les sommes de 11.372,66 euros au titre l'indemnité légale de licenciement, de 6.998,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 699,85 euros au titre des congés payés afférents, de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société RENAULT a notifié à M.
André X... la rupture de son contrat de travail pour faute grave en invoquant l'existence de brimades, propos désobligeants et vexatoires à l'égard de collaboratrices du réseau de distribution du groupe RENAULT à l'occasion du travail, reprochant plus particulièrement à ce salarié d'avoir adopté une attitude indécente ainsi qu'un comportement indélicat, accompagné parfois de gestes inappropriés, fait de questions et de commentaires sur leur vie privée, leur choix de vie ou sur leurs tenues vestimentaires, ces faits réitérés à plusieurs occasions ayant choqué les jeunes stagiaires et ayant été vécus comme humiliants par les personnes concernées ; Considérant que M.
André X... conteste la teneur des propos rapportés par les quatre jeunes filles ayant remis à la société RENAULT des témoignages écrits et affirme en tout état de cause que les questions posées et certains propos tenus par lui de manière peut-être trop familière ont été totalement sortis de leur contexte et exploités par son employeur pour l'évincer de l'entreprise sans avoir préalablement eu recours à une véritable enquête ; Considérant qu'il convient de relever que les témoignages produits aux débats et établis par Mlles Y..., Z..., A... et B... ne présentent pas un caractère spontané mais ont été remis à la suite d'entretiens tenus avec M.
Stéphane C..., responsable de la formation technique et commerciale au sein de l'entreprise ; qu'à réception de ces témoignages émanant de quatre jeunes femmes en contrat de professionnalisation et ayant participé à la session 18, il convient de relever que la société RENAULT n'a entrepris aucune véritable enquête puisqu'elle est dans l'incapacité de produire d'autres témoignages sur le comportement de M.
André X... alors que les quatre jeunes filles n'étaient pas les seules à avoir participé à cette formation et alors surtout que celles-ci rapportent des propos familiers, indélicats, grossiers et grivois tenus par M.
André X... en public ainsi que des gestes trop familiers ou intimes (baisers, prises de photographies, enlacements) qui, compte tenu du petit groupe suivi en formation, avaient nécessairement été vus et entendus par les autres stagiaires ; qu'enfin il convient de relever qu'une enquête sérieuse, préalable à l'introduction de la procédure de licenciement, s'imposait d'autant plus que M.
André X..., présent au sein du groupe RENAULT depuis quatorze années, avait toujours fait l'objet de très bonnes appréciations sur le travail réalisé notamment dans la vente de véhicules et n'avait jamais attiré l'attention par un comportement anormal, indélicat, voire grossier vis-à-vis de collaborateurs auprès desquels il avait déjà, quelques mois avant d'être affecté à l'école des ventes, délivré des formations en vue de la commercialisation des véhicules automobiles ; Considérant que les quatre témoignages produits aux débats font état essentiellement de propos très familiers tenus par M.
André X... à l'égard de jeunes filles en mettant l'accent sur leur aspect physique ("que tu es belle" , " tu es trop mignonne" , "tu t'habilles bien"), de propos plus crus ("bon, c'est quand qu'on couche ensemble") tenus soit directement soit en s'immisçant dans la conversation des jeunes stagiaires (mais sans qu'il soit possible d'établir si ces propos ont été réellement tenus pendant la session de formation, pendant les pauses ou même à l'extérieur de l'entreprise) et enfin de comportements très familiers ou considérés comme trop intimes (questions posées sur la vie privée des jeunes filles), l'ensemble des attestations mettant surtout l'accent sur la trop grande proximité, voire familiarité, adoptée par M.
André X... à l'égard des jeunes filles niais sans pour autant que ce comportement puisse s'analyser en une invitation ou provocation à caractère sexuel ou puisse révéler une quelconque atteinte délibérée à la dignité de ces personnes ; qu'il convient d'ailleurs de relever que la société RENAULT n'a pas considéré, à réception des témoignages les 23 mars, 12 et 14 avril 2010, que les faits révélés étaient constitutifs d'un comportement inapproprié, agressif ou pervers puisqu'elle a laissé M.
André X... poursuivre la formation dispensée aux quatre jeunes filles pendant plusieurs jours avant de le convoquer le 3 mai suivant à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et finir cette formation jusqu'à la rupture du contrat de travail notifiée le 1er juin 2010 ; Considérant enfin que la société RENAULT n'établit pas la réalité de menaces ou pressions que.
M.
André X... aurait exercées à l'encontre des jeunes stagiaires ; qu'en effet, les témoignages recueillis auprès des quatre jeunes filles font surtout mention de désaccords concernant les appréciations formulées par M.
André X... sur les compétences de certaines, d'entre elles et de sanctions redoutées de sa part en raison des pouvoirs dont il disposait et qu'il aurait pu utiliser pour les exclure de la formation mais sans pour autant fournir suffisamment de précisions sur la réalité de menaces effectives de sanction proférées à leur encontre ; Considérant en conclusion que les, griefs Invoqués par la société RENAULT à l'encontre de M.