Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 06-45.117
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/12/2008
- Numéro d'affaire
- 06-45.117
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO02055
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2006), que M. X... a été engagé par la ville de…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2006), que M.
X... a été engagé par la ville de Charleroi en qualité de cycliste pour rejoindre l'équipe Home Market de Charleroi selon un contrat de travail à durée déterminée du 18 décembre 1998 ; que le contrat d'une durée d'une année du 1er janvier 1999 au 31 décembre suivant était stipulé renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'une année ; qu'il a été rompu par l'employeur au cours du mois de février 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre du salaire restant dû jusqu'à la fin du contrat ; que la ville de Charleroi a soulevé l'incompétence de la juridiction française sur le fondement de la Convention de Bruxelles ; que la juridiction prud'homale s'est déclarée compétente pour statuer sur le litige et a accueilli les demandes du salarié ; Donne acte au Groupe sportif Home Market Ville de son désistement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par lui et de l'avoir condamné au paiement de sommes au titre de salaires, des intérêts de retard et du prix Transcanada, alors, selon le moyen, qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait soit devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, soit dans un autre État membre qui peut être le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou, lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, le tribunal du lieu où se trouve l'établissement qui l'a embauché ; qu'en retenant la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige l‘opposant à M.
X..., après avoir constaté que le coureur cycliste n'accomplissait pas habituellement son travail dans un seul et même pays, en l'occurrence la France, et que le domicile du défendeur qui était également le lieu de son embauche, se trouvait en Belgique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les dispositions de l'article 5.1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ou 19 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, la cour d'appel a retenu que M.
X..., qui, en dehors des compétitions dans des pays étrangers et des regroupements collectifs en Belgique, avait une activité d'entraînement à proximité de son domicile de Seine-et-Marne et accomplissait ainsi habituellement son travail en France; qu'elle en a exactement déduit que la juridiction saisie était compétente ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la loi française applicable et de l'avoir condamné au paiement de sommes au titre de salaires, des intérêts de retard et du prix Transcanada, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à défaut de choix exercé par les parties et lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un seul et même pays, la loi applicable au litige né de l'exécution du contrat individuel de travail est celle du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur ; qu'en déclarant la loi française applicable au litige l'opposant à M.
X..., après avoir constaté que le coureur cycliste n'accomplissait pas habituellement son travail dans un seul et même pays, en l'occurrence la France, et que le domicile du défendeur qui était également le lieu de son embauche, se trouvait en Belgique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à retenir que les dispositions des articles 4 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 «consacrent les mêmes solutions que celles régissant la compétence juridictionnelle» pour en déduire que la loi nationale était applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de séparation entre conflits de lois et conflits de juridictions, ensemble les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 6-2 de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qu'à défaut de choix d'une loi exercé par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ; Et attendu que la cour d'appel, qui, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que les parties n'avaient pas choisi de loi pour régir leur rapport et que l'activité habituelle du coureur cycliste s'exerçait en France, en a exactement déduit que la loi française était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Commune de Charleroi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la Commune de Charleroi.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la ville de Charleroi, d'AVOIR condamné la vielle de Charleroi à payer à M.
X... les sommes de 27.322,30 euros au titre des salaires dus de l'année 2000, 5.000 euros au titre des intérêts de retard et 762,02 euros au titre du prix Transcanada ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la compétence juridictionnelle, considérant qu'elle est régie par deux textes : - l'article 5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en vigueur en France et en Belgique depuis le 1er avril 1989, qui dispose que par exception au principe de la compétence des juridictions de l'Etat dans le ressort duquel le défendeur a établi son domicile, il est prévu, en matière de contrat individuel de retenir le lieu : « … où le travailleur accomplit habituellement son travail; lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l'employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur » ; - l'article 19 de la section 5 du règlement du Conseil européen du 22 décembre 2000 consacrée en matière de contrats individuels du travail selon lequel : «Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre peut être attrait : 1) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou 2) dans un autre État membre: a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur» ; Considérant que la ville de Charleroi estime qu'un coureur cycliste ne peut être considéré comme exécutant habituellement son travail en France dès lors qu'il est appelé à participer à des corses internationales principalement en France ou en Belgique mais parfois également dans des contrées plus lointaines (Japon ou Canada notamment) ; Que relevant que pour la saison 2000, Stéphane X... a participé à 27 compétitions en Belgique et 30 en France, elle en déduit que le travail est indifféremment exercé sur plusieurs Etats imposant la compétence des juridictions de son lieu d'établissement en vertu de textes précitées ; Considérant cependant que le calendrier des compétitions permet de constater que celles-ci sont suspendues pendant plusieurs mois de l'année, de la mi-octobre au 1er février et qu'elles n'occupent, de février à octobre, qu'une partie du temps du coureur, environ 13 jours par mois ; Qu'il en résulte nécessairement qu'aussi bien la période hivernale que les intervalles entre les courses ne correspondent pas exclusivement à des temps de repos mais sont nécessaires pour permettre au coureur de s'entraîner afin de maintenir son niveau professionnel ; qu'il s'agit en conséquence d'un temps de travail ; Que les parties ayant convenu à l'audience que priorité était donnée aux entraînements individuels sur les regroupements collectifs de l'équipe en Belgique, il doit être constaté que le coureur exerce principalement son activité en France au sens des textes précités et de rejeter l'exception d'incompétence soulevée ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'à l'issue des débats il est incontestable que M.
X... exerçait sa profession de coureur cycliste, certes sous contrat avec la ville de Charleroi Belgique, mais à partir de son domicile de Seine et Marne.
En l'espèce, et après avoir entendu et lu les explications de chaque partie, il est nécessaire de faire application des dispositions de l'article 6 paragraphe 2 – du titre II du traité de Rome, en vertu duquel : «le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur en exécution de son contrat accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays».
En conséquence, la compétence du Conseil de Prud'hommes de Melun ne peut être mise en cause, article 15 NCPC ; ALORS QU'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre peut être attrait soit devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, soit dans un autre État membre qui peut être le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou, lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, le tribunal du lieu où se trouve l'établissement qui l'a embauché ; qu'en retenant la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige opposant M.
X... à la ville de Charleroi, après avoir constaté que le coureur cycliste n'accomplissait pas habituellement son travail dans un seul et même pays, en l'occurrence la France, et que le domicile du défendeur qui était également le lieu de son embauche, se trouvait en Belgique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les dispositions de l'article 5.1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ou 19 du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué ayant déclaré la loi française applicable, d'AVOIR condamné la ville de Charleroi à payer à M.
X... les sommes de 27.322,30 euros au titre des salaires dus de l'année 2000, 5.000 euros au titre des intérêts de retard et 762,02 euros au titre du prix Transcanada ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la loi applicable, considérant que la loi applicable aux obligations contractuelles est la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; Qu'aux termes de son article 4 : «2… il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle… 5.
L'application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée» Que son article 6 consacré aux contrats individuels de travail, dispose : «2.