Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.811

Arrêt du 3 avril 1996Pourvoi n° 93-40.811

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
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  • Solution : Rejet.

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant 13, place Eugène Fiévet, 59540 Caudry,

en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Caudry (section commerce), au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, selon jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caudry, 30 novembre 1992), Mme X... a été employée par M. Y... selon un contrat de qualification du 31 mai 1989, devant se terminer le 31 mai 1992;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, l'employeur fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de qualification et de l'avoir condamné en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés y afférents;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé qu'il résultait des lettres échangées par les parties que la rupture du contrat de travail était conventionnelle, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; que les moyens ne peuvent être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETT E le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722a8cd580146773ffb6e

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