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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-26.024

Date
29/09/2016
Chambre
Chambre sociale
Numéro
14-26.024
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Attendu, selon le jugement attaqué, que M. U., engagé le 1er septembre 2000 en qualité d'ambulancier par la société [.], dont le siège social est situé à Saint-Denis (Réunion) et qui exerce l'activité de transport sanitaire de personnes, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes sur le fondement d'un accord-cadre régional du 18 décembre 2001.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [.] à payer à M. U. les sommes de 241,45 euros à titre de rappel d'indemnités pour les dimanches et jours fériés travaillés et de 24,14 euros au titre des congés payés afférents, le jugement rendu le 8 septembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence.
  • Moyen: Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société SAS [.] à verser à Monsieur U. la somme de 241,45 € à titre de rappel d'indemnité de travail des dimanches et jours fériés, outre celle de 24,14 € au titre des congés payés y afférents.
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  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, l'accord-cadre régional est applicable à l'ensemble des personnels des entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport de la Réunion dont le numéro d'identification APE est le 85.1J; que ce texte s'entend comme étant applicable à l'ensemble des personnels des entreprises de transport sanitaire de la Réunion dont le numéro d'identification est le 85.1J, lequel comprend, selon la convention collective nationale précitée, le transport des malades par ambulance et l'activité des ambulances de réanimation.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [.] à payer à M. U. les sommes de 241,45 euros à titre de rappel d'indemnités pour les dimanches et jours fériés travaillés et de 24,14 euros au titre des congés payés afférents, le jugement rendu le 8 septembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes sur le fondement d'un accord-cadre régional du 18…
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 8 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1651 F-D Pourvoi n° B 14-26.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 8 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M.

V...

U..., domicilié [...] (Réunion), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Déglise, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Déglise, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.

U..., engagé le 1er septembre 2000 en qualité d'ambulancier par la société [...], dont le siège social est situé à Saint-Denis (Réunion) et qui exerce l'activité de transport sanitaire de personnes, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes sur le fondement d'un accord-cadre régional du 18 décembre 2001 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'accord-cadre régional du 18 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire de la Réunion, modifié par avenant n° 1 du 2 octobre 2008,après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'accord-cadre régional est applicable à l'ensemble des personnels des entreprises de transport sanitaire entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport de la Réunion dont le numéro d'identification APE est le 85.1J ; que ce texte s'entend comme étant applicable à l'ensemble des personnels des entreprises de transport sanitaire de la Réunion dont le numéro d'identification est le 85 .1J, lequel comprend, selon la convention collective nationale précitée, le transport des malades par ambulance et l'activité des ambulances de réanimation ; Attendu que pour condamner la société au paiement de sommes à titre de rappel d'indemnités conventionnelles pour les dimanches et jours travaillés et de congés payés afférents, le jugement retient que selon l'accord cadre-régional du 18 décembre 2001, la convention collective nationale s'applique effectivement à la Réunion ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 que le champ d'application de la convention et des accords qui y sont annexés comprend l'ensemble du territoire métropolitain, d'autre part, que la référence à cette convention dans l'accord cadre-régional du 18 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire de la Réunion a pour objet de préciser les activités auxquelles il s'applique et non d'étendre la convention collective nationale aux entreprises de transport sanitaire exerçant leur activité sur le territoire de la Réunion, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [...] à payer à M.

U... les sommes de 241,45 euros à titre de rappel d'indemnités pour les dimanches et jours fériés travaillés et de 24,14 euros au titre des congés payés afférents, le jugement rendu le 8 septembre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ; Condamne M.

U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société SAS [...] à verser à Monsieur U... la somme de 241,45 € à titre de rappel d'indemnité de travail des dimanches et jours fériés, outre celle de 24,14 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU' au vu des éléments portés aux débats et des pièces versées au dossier, il ressort qu'effectivement, Monsieur V...

M...

U... travaille au sein de l'entreprise SAS [...] depuis le 1er septembre 2000 ; qu'en février 2011, de façon unilatérale, l'entreprise SAS [...] a cessé tous paiements des indemnités de dimanche et des jours fériés ; que sa prime d'ancienneté est de 9 % ; que le litige qui les oppose est fondé sur l'application ou non de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport ; que sur la demande en paiement d'indemnité de dimanches et des jours fériés et de l'indemnité de congés payés y afférente, Monsieur V...

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2016
Numéro d'affaire
14-26.024
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01651
Résumé source

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1651 F-D Pourvoi n° B 14-26.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 8 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. V... U..., domicilié [...] (Réunion), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publiqu…