Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 08-19.637
Mots-clés droit social
Primes / variable • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2010
- Numéro d'affaire
- 08-19.637
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01777
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. CH. B COUR DE CASSATION Audience publique du 29 septembre 2010 Rejet M. CHAUVIRÉ, conseil…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC.
CH.
B COUR DE CASSATION Audience publique du 29 septembre 2010 Rejet M.
CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1777 F-D Pourvoi n° K 08-19. 637 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1° / l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), dont le siège est 80 rue de Reuillly, 75605 Paris cedex 12, 2° / le Pôle emploi, Institution nationale publique, dont le siège est Le Galilée, 4 rue Galilée, 93198 Noisy-le-Grand cedex, agissant pour compte de l'UNEDIC et aux lieu et place des 26 ASSEDIC suivantes : l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, l'ASSEDIC de Bretagne, l'ASSEDIC de l'Essonne, l'ASSEDIC de Paris, l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, l'ASSEDIC de Marche Limousin, l'ASSEDIC Midi-Pyrénées, l'ASSEDIC Alpes-Maritimes, l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, l'ASSEDIC des Yvelines, l'ASSEDIC du Haut-Rhin, l'ASSEDIC d'Atlantique-Anjou, l'ASSEDIC du Sud-Ouest, l'ASSEDIC d'Oise-et-Somme, l'ASSEDIC de Seine Saint-Denis, l'ASSEDIC de la région d'Orléans, l'ASSEDIC du Val-de-Marne, l'ASSEDIC de l'Isère, l'ASSEDIC du Val-de-Durance, l'ASSEDIC de la région d'Auvergne, l'ASSEDIC du Val d'Oise, l'ASSEDIC de l'Eure-et-Loir, l'ASSEDIC de Guadeloupe, l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes, l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon-Cévennes, 3° / le Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est 1 place Jean-Baptiste Clément, 93192 Noisy-le-Grand cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, 4° / le Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est 1 place Jean-Baptiste Clément, 93192 Noisy-le-Grand cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, 5° / le Pôle emploi de Bretagne, dont le siège est 35 rue de Léon, 35053 Rennes cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC de Bretagne, 6° / le Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est 1 place Jean-Baptiste Clément, 93192 Noisy-le-Grand cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC de l'Essonne, 7° / le Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est 1 place Jean-Baptiste Clément, 93192 Noisy-le-Grand cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC de Paris, 8° / le Pôle emploi d'Aquitaine, dont le siège est 56 avenue de la Jallère, 33056 Bordeaux cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, 9° / le Pôle emploi du Limousin, dont le siège est 40-42 avenue des Bénédictins, Le Capitole 2, 87039 Limoges cedex et le Pôle emploi du Poitou-Charentes, dont le siège est 2 rue du Pré Médard, bâtiment B, 86281 Saint-Benoit cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC de Marche Limousin, 10° / le Pôle emploi du Midi-Pyrénées, dont le siège est rue Marco Polo, ZAC Grande Borde, BP 52900, 31692 Labege cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC du Midi-Pyrénées, 11° / le Pôle emploi PACA, dont le siège est 1 boulevard Pèbre, 13008 Marseille aux lieu et place de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, 12° / le Pôle emploi du Rhône-Alpes, dont le siège est 92 cours Lafayette, 69434 Lyon cedex 3 aux lieu et place de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux Savoies, 13° / le Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est 1 place Jean-Baptiste Clément, 93192 Noisy-le-Grand cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC des Yvelines, 14° / le Pôle emploi de l'Alsace, dont le siège est 4 rue du Schnokeloch, 67030 Strasbourg cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, 15° / le Pôle emploi du Pays de la Loire, dont le siège est 4 bis place du Sanitat, 44188 Nantes cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC d'Atlantique-Anjou, 16° / le Pôle emploi d'Aquitaine, dont le siège est 56 avenue de la Jallère, 33056 Bordeaux cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, 17° / le Pôle emploi de Picardie, dont le siège est boulevard Michel Strogoff, BP 50017, Boves, 80331 Longeau aux lieu et place de l'ASSEDIC d'Oise-et-Somme, 18° / le Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est 1 place Jean-Baptiste Clément, 93192 Noisy-le-Grand cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC de Seine Saint-Denis, 19° / le Pôle emploi du Centre, dont le siège est 1 rue Patay, 45035 Orléans cedex 1 aux lieu et place de l'ASSEDIC de la région d'Orléans, 20° / le Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est 1 place Jean-Baptiste Clément, 93192 Noisy-le-Grand cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC du Val-de-Marne, 21° / le Pôle emploi de Rhône-Alpes, dont le siège est 92 cours Lafayette, 69434 Lyon cedex 3 aux lieu et place de l'ASSEDIC de l'Isère, 22° / le Pôle emploi PACA, dont le siège est 1 boulevard Pèbre, 13008 Marseille aux lieu et place de l'ASSEDIC du Val de Durance, 23° / le Pôle emploi d'Auvergne, dont le siège est 91 avenue Edouard Michelin, 63055 Clermont-Ferrand cedex 9 aux lieu et place de l'ASSEDIC de la région d'Auvergne, 24° / le Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est 1 place Jean-Baptiste Clément, 93192 Noisy-le-Grand cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC du Val d'Oise, 25° / le Pôle emploi du Centre, dont le siège est 1 rue Patay, 45035 Orléans cedex 1 aux lieu et place de l'ASSEDIC de l'Eure-et-Loir, 26° / le Pôle emploi de Guadeloupe, dont le siège est immeuble Lomba, rue Ferdinand Forest, BP 2136, 97194 Jarry cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC de Guadeloupe, 27° / le Pôle emploi de Champagne-Ardennes, dont le siège est 18 rue Linguet, 51078 Reims cedex aux lieu et place de l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes, 28° / le Pôle emploi du Languedoc-Roussillon, dont le siège est 600 route de Vauguières, CS 40027, 34078 Montpellier cedex 3 aux lieu et place de l'ASSEDIC du Languedoc-Roussillon, Cévennes, contre l'arrêt rendu le 29 mai 2008 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), dans le litige les opposant : M.
Roland X... et autres ; au Syndicat national du personnel navigant commercial, dont le siège est 6 rue Caroline, 75017 Paris, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2010, où étaient présents : M.
Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.
Lebreuil, Mme Geerssen, conseillers, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Chauviré, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de L'UNEDIC et du Pôle emploi national et de ses directions régionales, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.
X... et des autres défendeurs et du Syndicat national du personnel navigant et commercial, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2008) et les pièces de la procédure, que les compagnies Air France, Air Inter Europe et Air Inter ayant mis fin aux contrats de travail d'une partie de leur personnel navigant commercial courant 1995, 1996 et 1997, les salariés concernés ont été admis au bénéfice de l'allocation d'assurance par les institutions compétentes gérant l'assurance chômage ; que, toutefois, celles-ci, faisant application des délibérations n° 5 prises, sur le fondement de l'article 50 des règlements annexés aux conventions du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1997 relatives à l'assurance chômage, par la commission paritaire nationale, instituée par les dites conventions, ont réduit le montant de l'allocation en raison de l'avantage vieillesse servi aux intéressés, qui avaient cessé leur activité à cinquante ans, par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ; que M.
X... et les autres allocataires concernés ont saisi la juridiction civile d'une demande en paiement d'un complément d'allocation en faisant valoir que les articles 50 des règlements et les délibérations n° 5 prises sur la base de ces articles étaient illicites ; que le Syndicat national du personnel navigant commercial est intervenu à l'instance et a présenté une demande de dommages-intérêts ; que, par un arrêt mixte du 25 juin 2003, la cour d'appel de Paris a, vu l'accord intervenu entre l'UNEDIC, les ASSEDIC et les allocataires pour la partie du litige se rapportant aux retenues effectuées au titre de la période antérieure au 19 mars 1999, donné acte à l'UNEDIC et aux ASSEDIC de leur désistement d'appel pour la partie du litige relative à cette période et aux allocataires de leur acceptation de ce désistement, a confirmé le jugement notamment en ce qu'il annulait l'article 50 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et la délibération n° 5 du 11 janvier 1994 prise en application du dit règlement, l'a réformé en ce qu'il disait applicable aux allocataires l'avenant du 22 décembre 1998 modifiant la rédaction de l'article 50 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, a sursis à statuer sur les demandes des allocataires portant sur les allocations restant en litige jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité du décret n° 2000-601 du 28 juin 2000 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs privés d'emploi pris pour tenir compte du fait que la convention du 1er janvier 1997, dont l'application avait été prorogée par un avenant n° 1 du 23 décembre 1999 agréé par un arrêté du 8 février 2000, venait à échéance le 30 juin 2000 sans qu'un accord ait été agréé pour régir la situation des chômeurs après cette date et prévoyant que les mesures d'application des dispositions des articles L. 351-3 à L. 351-8 du code du travail sont constituées par les dispositions de la convention du 1er janvier 1997 modifiée et du règlement joint à celle-ci ainsi que par les délibérations de la commission paritaire nationale ; que, par décision du 27 juillet 2005, le Conseil d'État a déclaré ce décret illégal mais seulement en ce qu'il reprend les stipulations de l'article 88 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 modifiée relative à l'assurance chômage ; Attendu que l'UNEDIC et le Pôle emploi font grief à l'arrêt de dire que les retenues opérées sur les allocations dues pour la période du 1er janvier au 30 juin 2000 sont irrégulières, après avoir annulé la délibération n° 5 par laquelle la commission paritaire nationale a réduit le montant de l'allocation d'assurance chômage en considération de la pension de vieillesse versée à l'allocataire, alors, selon le moyen : 1° / que l'arrêté du 8 février 2000 portant agrément de l'avenant n° 1 à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage a pour effet d'agréer, pour la période couverte par cet arrêté, soit du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000, l'ensemble des délibérations de la commission paritaire nationale et des décisions de l'UNEDIC prises pour l'application des dispositions législatives relatives à l'assurance chômage qui doivent, de ce fait, être regardées comme des avenants à la convention nationale relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1997 ; qu'en décidant que les parties à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 n'ont pu légalement subdéléguer le pouvoir que l'article L. 352-1 du code du travail leur a attribué, afin de définir les modalités d'application des dispositions législatives relatives à l'assurance chômage, en donnant à la commission paritaire nationale compétence pour définir les modalités de réduction de l'allocation d'assurance chômage, en considération de la pension de retraite servie aux allocataires, et que les délibérations de la commission paritaire nationale dont la délibération n° 5, étaient nulles, dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun agrément, la cour d'appel a violé l'arrêté précité, ensemble les articles L. 5422-20 et L. 5422-21 du code du travail ; 2° / que l'UNEDIC et les ASSEDIC ont fait valoir dans leurs conclusions que l'arrêté du 8 février 2000 portant agrément de l'avenant n° 1 à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, ainsi qu'en avait déjà décidé le Conseil d'État par deux arrêts du 2…