Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-22.447
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Délégué syndical
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/10/2013
- Numéro d'affaire
- 12-22.447
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01791
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Résumé
Le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre et destinée à être produite en justice porte atteinte à la liberté fondamentale de témoigner. Il est en conséquence entaché de nullité sauf en cas de mauvaise foi du salarié licencié
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 15 septembre 2003 par l'Etablissement Union mutualiste retraite en qualité d'animateur de réseaux; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 septembre 2009 après mise à pied conservatoire, l'employeur lui reprochant d'avoir rédigé une attestation mensongère destinée à être produite dans le cadre d'un litige prud'homal concernant un autre salarié et d'avoir informé de cette démarche des collègues de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire alors, selon le moyen, que constitue une rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier ; constitue une modification du contrat de travail, le fait pour l'employeur de réduire unilatéralement le montant de la rémunération sans l'accord du salarié, qu'elle lui soit payée ou qu'elle constitue un avantage en nature, servant de base au calcul des droits et charges sociaux ; que la cour d'appel a rappelé que la fourniture d'un véhicule de fonction constitue un avantage en nature auquel doit être reconnue la nature juridique d'un salaire a constaté que les bulletins de paie ont fait ressortir que la valeur de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule de fonction, fixé initialement à la somme de 190,27 euros, a été ramenée à 164,08 euros, à compter du mois de novembre 2006, puis à 151,35 euros, à compter du mois d'août 2009 ; que peu important le montant du salaire net perçu, en disant que la réduction de la valeur de l'avantage en nature ne constituait pas une modification de la rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 3221- 3, L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, par motifs réputés adoptés, la cour d'appel a constaté que le salarié avait signé, le 16 novembre 2006, les nouvelles conditions de mise à disposition du véhicule de fonction, lesquelles prévoyaient une baisse de la prise en charge des frais litigieux; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 6 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d'un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur ; Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le licenciement et débouter le salarié de sa demande de réintégration, l'arrêt énonce qu'au regard de la lettre de licenciement, le salarié a été licencié pour avoir rédigé une fausse attestation et informé ses collègues de travail de son intention de témoigner en faveur d'un autre salarié, en donnant ainsi une publicité à son opposition envers sa direction, de sorte que le licenciement ne reposant pas sur une atteinte à sa liberté de témoigner, il n'y avait pas lieu de l'annuler ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt attaqué visées au premier moyen entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à l'abus de droit imputé à l'employeur ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne l'établissement Union mutualiste retraite aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement Union mutualiste retraite à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Jean-David X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
X... de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement, à voir ordonner sa réintégration et à voir condamner l'UMR au paiement la somme de 161.905,36 euros à titre d'indemnité compensant la perte de sa rémunération pour la période de septembre 2009 à avril 2012, d'acquitter le salaire conventionnel dû à M.
X... jusqu'à sa réintégration effective, ainsi que la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et professionnel résultant de sa perte d'emploi.
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement ; que la lettre de licenciement est rédigée comme suit : "(¿) En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien (¿) du 23 septembre 2009, à savoir : D'une part, dans le cadre du litige qui nous oppose à Monsieur Jean-Paul Y... suite au prononcé de son licenciement, vous avez établi au soutien des intérêts de ce dernier une attestation dans le cadre de laquelle vous dites témoigner sur l'honneur qu'à l'occasion d'un petit déjeuner qui s'est tenu le 4 février 2009, M.
Jean-Paul Y... n'avait à aucun moment dénigré ni insulté le Directeur de Développement et le Directeur Général de l'UMR ; vous ajoutez que Monsieur Jean-Paul Y... ne vous avait jamais traité d'incompétent ni utilisé cet argument pour critiquer et démontrer qu'il s'agit du motif se trouvant à l'origine de la réorganisation territoriale dont il querellait la qualité.
La rédaction de cette attestation n'a pas manqué de nous surprendre quant à la fausseté des termes qu'elle comporte.
En effet, alors que nul au sein de l'UMR n'ignore vos liens d'amitié avec Monsieur Jean-Paul Y..., les termes utilisés dans votre attestation sont totalement contradictoires avec ceux qui nous avaient été rapportés par M.
Serge Z..., ce même 4 février 2009. après qu'il ait, par hasard, entendu les propos échangés entre M.
Jean-Paul Y..., Mme A... et vous-même, prenant son petit-déjeuner à une table voisine de la vôtre, A cette occasion, M.
Serge Z... nous avait fait part que M.
Jean-Paul Y... avait qualifié M.