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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.545

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/11/2000
Numéro d'affaire
98-45.545

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la Côte-d'Azur, dont le siège est ..., en cass…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la Côte-d'Azur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M.

X...

Le Grix de la Salle, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Brissier, conseiller rapporteur, M.

Texier, conseiller, M.

Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Brissier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque populaire de la Côte-d'Azur, de Me Luc-Thaler, avocat de M.

Le Grix de la Salle, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

Le Grix de la Salle, engagé le 1er décembre 1966 au service de la Banque populaire de la Côte-d'Azur et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de directeur du groupe Menton, a été licencié par lettre du 14 décembre 1991 énonçant le motif de rupture en ces termes : "non-acceptation par vous-même d'une modification substantielle de votre contrat de travail.

En l'occurrence, il s'agissait d'une proposition d'affectation dans une autre unité, à la suite d'une décision de modification d'organisation répondant à l'intérêt de l'entreprise" ; qu'une transaction destinée à régler les conséquences pécuniaires de la rupture a été conclue entre les parties le 23 janvier 1993 ; qu'invoquant la nullité de la transaction pour défaut de concession de l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnité afférentes à son licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1998) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que : 1 ) dans ses conclusions d'appel, la Banque populaire de Côte d'Azur contestait formellement le décompte présenté par M.

Le Grix de la Salle au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciemnt à laquelle il pouvait prétendre en démontrant que cette indemnité devait être calculée sur la rémunération mensuelle brute, exclusion faite de la prime de garantie, soit en l'espèce 24 698 francs mensuels ; qu'en affirmant péremptoirement que M.

Le Grix de la Salle soutient, sans que la banque ne fournisse un décompte différent, que, bénéficiant à la date de son licenciement de 48 semestres d'ancienneté, il percevait une rémunération annuelle de 360 086,20 francs et qu'il pouvait prétendre à une indemnité de licenciement maximum de deux ans, soit la somme de 720 172,40 francs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Banque populaire de la Côte-d'Azur en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) aux termes de l'article 58 de la convention collective du personnel des banques, l'indemnité conventionnelle de licenciement à verser à un cadre licencié est calculée sur la base du montant brut de sa rémunération annuelle et ce n'est qu'en cas de licenciement pour motif économique justifiant une suppression de poste que le salaire de base comprend les gratifications et les rémunérations conventionnelles ; que le licenciement de M.

Le Grix de la Salle est intervenu en raison du refus par ce dernier d'un changement dans les conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, pour un motif inhérent à sa personne et résultant de son insuffisance professionnelle ; qu'en faisant application des règles relatives à un licenciement pour motif économique pour condamner la Banque populaire de la Côte-d'Azur à verser une indemnité conventionnelle calculée à partir d'une rémunération annuelle comprenant les gratifications et les rémunérations conventionnelles, la cour d'appel a violé les articles 53 et 58 de la convention collective nationale du personnel des banques ; 3 ) aux termes de l'alinéa 5 de l'article 58 de la convention collective nationale du personnel des banques, l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur le traitement final de l'agent licencié "sans supplément d'aucune sorte", étant précisé, aux termes de l'alinéa 6 du même article, qu'en cas de suppression d'emploi, l'indemnité de licenciement est calculée, non pas sur la base du dernier traitement, mais sur celle du "traitement conventionnel annuel, y compris les gratifications prévues à l'article 53, si ce mode de calcul est plus favorable" ; qu'il en résulte que pour le calcul de l'assiette de l'indemnité de licenciement, seules doivent être prises en considération les rémunérations et gratifications conventionnelles ; qu'en se bornant à reprendre le décompte présenté par M.

Le Grix de la Salle qui prenait pour base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement une rémunération annuelle de 360 086,20 francs sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne convenait pas d'exclure du traitement servant de base à ce calcul la prime de garantie comme ne figurant pas dans la liste des gratifications dressée par l'article 53 de la convention applicable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 53 et 58 de la convention collective nationale du personnel des banques ; 4 ) la cour d'appel a expressément relevé qu'aux termes de la transaction établie le 23 janvier 1991, en supplément des sommes versées à M.

Le Grix de la Salle d'un montant total de 706 465 francs, la Banque populaire de la Côte-d'Azur s'était engagée, d'une part, à ne pas modifier sa participation financière dans le coût du loyer payé par ce dernier dont le contrat de bail se poursuivait jusqu'au 30 juin 1991 et, d'autre part, à prendre en charge un contrat d'outplacement avec la société du choix de M.