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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 92-41.222

Date
29/11/1995
Chambre
Chambre sociale
Numéro
92-41.222
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Y.; que ces dernières ont saisi la juridiction prud'homale pour, notamment, obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement calculée en application de la convention collective nationale des employés des magasins populaires à laquelle elles étaient soumises avant la cession du fonds de commerce et le changement d'activité de l'employeur, alors que, devant la cour d'appel, ce dernier a revendiqué l'application immédiate de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général.
  • Faits: Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les demandes de Mme B. et Mlle Y. avaient, chacune, pour objet le paiement d'une indemnité de licenciement dont le montant réclamé sur le fondement de la convention collective par elle invoquée était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et en a déduit que l'appel de l'employeur contre les chefs de décision concernant chacune d'elles était irrecevable; que le moyen ne peut être accueilli.
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  • Moyen: Attendu que pour les motifs exposés dans ce mémoire, M. X. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son appel en tant que dirigé contre les dispositions du jugement concernant Mme B. et Mlle Y.
  • Portée: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme A. un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de la convention collective nationale des employés des magasins populaires.

Conclusion : Condamne M. X., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié, le 7 juin 1988
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Guy X..., demeurant supermarché Timy, 2, rue du Centre, 64200 Biarritz, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1 / de Mlle Eliane Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Eléonora B..., demeurant ..., 3 / de Mme Martine A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M.

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Brissier, conseiller rapporteur, MM.

Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M.

Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M.

Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 octobre 1991), M.

X... a repris, en avril 1988, le Grand Bazar central de Biarritz, entrant dans la catégorie des magasins populaires et a changé l'activité de cet établissement en y exerçant un commerce de fruits, légumes, épicerie sous forme de "supérette" ; que dans le cadre de cette réorganisation de l'entreprise, il a licencié, le 7 juin 1988, pour motif économique, Mmes A... et B... et Z...

Y... ; que ces dernières ont saisi la juridiction prud'homale pour, notamment, obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement calculée en application de la convention collective nationale des employés des magasins populaires à laquelle elles étaient soumises avant la cession du fonds de commerce et le changement d'activité de l'employeur, alors que, devant la cour d'appel, ce dernier a revendiqué l'application immédiate de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général ; Sur le premier moyen, dirigé contre Mme B... et Mlle Y..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés dans ce mémoire, M.

X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son appel en tant que dirigé contre les dispositions du jugement concernant Mme B... et Mlle Y... ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les demandes de Mme B... et Mlle Y... avaient, chacune, pour objet le paiement d'une indemnité de licenciement dont le montant réclamé sur le fondement de la convention collective par elle invoquée était inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et en a déduit que l'appel de l'employeur contre les chefs de décision concernant chacune d'elles était irrecevable ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, dirigé contre Mme A... : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme A... un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de la convention collective nationale des employés des magasins populaires ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'une telle négociation n'avait pas été engagée et que le délai d'un an prescrit par le texte susvisé n'était pas expiré, a, à juste titre, décidé que Mme A... était en droit de se prévaloir de la convention collective des employés des magasins populaires, laquelle continuait de produire effet à la date de son licenciement ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que, devant la cour d'appel, l'employeur, qui a conclu à l'infirmation du jugement, ait soutenu le second moyen, pris en sa seconde branche ; D'où il suit que le moyen, en sa seconde branche, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit et qu'il n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4700

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/11/1995
Numéro d'affaire
92-41.222
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant supermarché Timy, 2, rue du Centre, 64200 Biarritz, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1 / de Mlle Eliane Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Eléonora B..., demeurant ..., 3 / de Mme Martine A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, l…