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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 96-60.257

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/05/1997
Numéro d'affaire
96-60.257

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Comité d'entreprise de la société anonyme X... France Val Re…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Comité d'entreprise de la société anonyme X...

France Val Rex, dont le siège social est BP. ..., 2°/ du syndicat CGT, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1996 par le tribunal d'instance d'Orange, au profit de la société X...

France, dont le siège est BP. ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Carmet, Boubli, conseillers, M.

Frouin, conseiller référendaire, M.

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'entreprise de la société anonyme X...

France et du syndicat CGT, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ; Attendu que pour dire que les articles 13 et 14 de la convention collective de la métallurgie du Vaucluse ne font pas obstacle à la mise en place au sein de la société X...

France de la délégation unique et débouter le comité d'entreprise de la société X...

France Valrex et le syndicat CGT de leur demande tendant à ce que soient organisées au sein de l'entreprise des élections distinctes des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, le jugement attaqué retient que la convention collective ne contient pas pour l'effectif d'X...

France de dispositions plus favorables que celles des articles R. 423-1 et R. 433-1; que le raisonnement des demandeurs conduirait à priver l'article L. 431-1-1 de tout effet dans la mesure où aucune convention collective ne prévoit un nombre de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise globalement moins élevé que ce qui demeure prévu par les articles R. 423-1 et R. 433-1; qu'il convient en conséquence de considérer que la convention collective dans sa rédaction actuelle et en l'absence d'aménagement consécutif à l'entrée en vigueur de l'article L. 431-1-1 du Code du travail n'est pas incompatible avec la mise en place de la délégation unique prévue par cet article ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail ne sont pas incompatibles avec les dispositions plus favorables d'une convention collective et alors que, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orange ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avignon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.