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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13.488

Date
29/06/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
16-13.488
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

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  • Contexte: Z. étant désignée en qualité de liquidateur; que M. Duarte A., dont le contrat de travail avait été transféré en application du plan de cession, a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Duarte A. en paiement d'indemnités de congés payés et de prime de vacances, l'arrêt rendu le 8 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Duarte A. de sa demande tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SA Entreprise Nouvelle Isotherma d'une créance de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de garantie d'emploi stipulée dans le plan de cession.
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  • Faits: QUE le salarié sollicite, sans préciser le fondement de ses demandes, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé ses créances sur la liquidation judiciaire de l'employeur en deniers ou quittance aux sommes suivantes: 486,68 euros à titre de 6 jours d'ancienneté; 719,10 euros au titre de 8 jours de congés payés; 361,73 euros au titre de la prime de vacances sur congés payés.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Duarte A. en paiement d'indemnités de congés payés et de prime de vacances, l'arrêt rendu le 8 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1170 F-D Pourvoi n° S 16-13.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Alvaro Duarte A..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société B...

Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme B...

Z..., liquidateur judiciaire de la société Isotherma Krief environnement, 2°/ à la société Bernard Krief institutionnel (BKI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 3°/ à la société C...

Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], mandataire judiciaire de la société Bernard Krief institutionnel (BKI), 4°/ à la société Abitbol, société d'exercice libéral, dont le siège est [...], administrateur judiciaire de la société Bernard Krief institutionnel (BKI), 5°/ au CGEA AGS de Rouen délégation régionale de l'AGS du Centre-Ouest, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Y..., conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

Duarte A..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société B...

Z..., ès qualités, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Bernard Krief institutionnel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, la société Bernard Krief institutionnel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société Entreprise nouvelle isotherma, la société Bernard Krief institutionnel a déposé le 26 juin 2008, une offre de reprise dans laquelle elle s'engageait à conserver une partie des salariés en poste au jour du jugement ordonnant la cession et à ne procéder à aucun licenciement économique pour les trois années à venir à compter de la cession des actifs repris ; que le 28 juillet 2008, le tribunal de commerce a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Entreprise nouvelle isotherma au profit de la société Bernard Krief institutionnel, avec faculté de se substituer toute personne morale, notamment la société Isotherma Krief environnement, en cours de constitution ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 21 mai 2010, la société B...

Z... étant désignée en qualité de liquidateur ; que M.

Duarte A..., dont le contrat de travail avait été transféré en application du plan de cession, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

Duarte A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Isotherma Krief environnement d'une créance de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de garantie d'emploi alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le tribunal de commerce ordonne la cession d'une entreprise au profit d'une société à constituer, celle-ci est tenue des engagements pris en son nom par l'auteur de l'offre, aux côtés de ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que "…le 28 juillet 2008, le tribunal de commerce du Havre a arrêté un plan de cession au profit de la société Bernard Krief Institutionnel à laquelle s'est substituée la société Isotherma Krief environnement immatriculée le 14 août 2008 pour les besoins de la reprise et détenue à 80 % par la société Bernard Krief institutionnel", d'autre part, que "… dans son offre de reprise présentée en juin 2008, la société Bernard Krief institutionnel s'était engagée à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant les trois années suivant la cession" ; qu'en déboutant M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/2017
Numéro d'affaire
16-13.488
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01170
Résumé source

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1170 F-D Pourvoi n° S 16-13.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Alvaro Duarte A..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société B... Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme B... Z..., liquidateur judiciaire de la société Isotherma Krief environnement, 2°/ à la société Bernard Krief institutionnel (BKI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 3°/ à la société…