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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.390

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que, sous le couvert d'un tel grief, le moyen ne tend qu'à remettre en
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Attendu que, pour les motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil ainsi que 32, paragraphe 5B, de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris.
  • Faits: Mais attendu que, sous le couvert d'un tel grief, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que si les motifs du licenciement étaient réels ils n'étaient pas sérieux; que le moyen n'est pas fondé;

Conclusion : Condamne la société Sanofi-Synthélabo recherche aux dépens;

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/2005
Numéro d'affaire
03-43.390

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 31 mai 2000
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé depuis 1984 par la société Sanofi-Synthélabo recherche en qualité de zootechnicien, a été licencié le 31 mai 2000 ; Attendu que, pour les motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil ainsi que 32, paragraphe 5B, de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2003) d'avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société au paiement de diverses sommes ; Mais attendu que, sous le couvert d'un tel grief, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que si les motifs du licenciement étaient réels…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.

X..., employé depuis 1984 par la société Sanofi-Synthélabo recherche en qualité de zootechnicien, a été licencié le 31 mai 2000 ; Attendu que, pour les motifs pris de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil ainsi que 32, paragraphe 5B, de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2003) d'avoir dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société au paiement de diverses sommes ; Mais attendu que, sous le couvert d'un tel grief, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que si les motifs du licenciement étaient réels ils n'étaient pas sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sanofi-Synthélabo recherche aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.