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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 96-45.703

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny.
  • Portée: Il en résulte que le litige opposant un stagiaire de la formation professionnelle à l'organisme chargé de le rémunérer, lesquels ne sont pas liés par un contrat de travail, relève du tribunal de grande instance.
  • Portée: Selon l'article L. 961-11 du Code du travail, tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au chapitre Ier, titre VI, livre IX, du Code du travail relatif aux aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 511-1 du même Code, les conseils de prud'hommes sont compétents pour les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/1999
Numéro d'affaire
96-45.703

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 4 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

Selon l'article L. 961-11 du Code du travail, tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au chapitre Ier, titre VI, livre IX, du Code du travail relatif aux aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 511-1 du même Code, les conseils de prud'hommes sont compétents pour les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail. Il en résulte que le litige opposant un stagiaire de la formation professionnelle à l'organisme chargé de le rémunérer, lesquels ne sont pas liés par un contrat de travail, relève du tribunal de grande instance.

Texte de la décision

Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 961-11 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au chapitre 1er, titre VI, livre IX du Code du travail relatif aux aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, selon le second, les conseils de prud'hommes sont compétents pour les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail ; Attendu que M.

X... a suivi deux stages de formation professionnelle du 3 janvier au 28 février 1994 et du 14 mars au 12 août 1994 pris en charge par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), établissement public chargé de rémunérer les stagiaires de la formation professionnelle ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement par cet organisme de frais de transport ; Attendu que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que M.

X..., stagiaire de formation professionnelle, n'était pas lié au CNASEA par un contrat de travail, ce dont il résultait que le litige relevait du tribunal de grande instance, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 janvier 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande de M.

X... comme portée devant une juridiction incompétente.