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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-22.491

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/01/2020
Numéro d'affaire
18-22.491
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10113

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10113 F Pourvoi n° U 18-22.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020 M.

S...

Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-22.491 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société STPR Démolition, 2°/ à l'AGS-CGEA Marseille, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M.

Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M.

Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR seulement constaté le bénéfice du statut de salarié du 6 mars 2012 au 12 mars 2013, d'AVOIR débouté l'exposant de sa demande tendant à voir dire qu'il a exercé les fonctions de cadre salarié de son embauche jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire de la société, de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir fixer ses créances au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l'absence de prise en charge de la perte de l'emploi par Pôle Emploi et de la privation subséquente du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et d'AVOIR limité à 638,34 euros le montant de la créance à fixer au passif de la liquidation judiciaire au titre de l'indemnité de licenciement.