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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-13.348

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEFaute graveSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/01/2020
Numéro d'affaire
18-13.348
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00119

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2020 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 119 F-D Pourvoi n° F 18-13.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020 M.

S...

T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-13.348 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EP et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de M.

X...

R..., 2°/ au CGEA de Rennes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M.

T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société EP et associés, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, l'article L. 3253-8 du même code, et l'article L. 641-4 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

T... a été engagé par M.

R..., suivant contrat d'apprentissage du 5 septembre 2013 d'une durée de trois ans du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 ; que par jugement du 7 février 2014, le tribunal de commerce a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'employeur, Mme M..., aux droits de laquelle vient la société EP et associés, étant désignée en qualité de liquidateur ; que par lettre du 19 février 2014, le liquidateur a informé l'apprenti de ce que compte tenu de la cessation d'activité de son employeur, son contrat d'apprentissage ne pouvait être maintenu et lui a proposé la résiliation amiable de ce contrat ; que le salarié a retourné signée la convention de rupture du contrat d'apprentissage proposée puis, par lettre du 28 février 2014, il l'a contestée ; que, le 18 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir l'annulation de la convention de rupture et la fixation au passif de la procédure collective de ses créances au titre d'indemnités de rupture et d'un rappel de salaire ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la rupture du contrat d'apprentissage et de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une certaine somme à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt retient que si en l'état des dispositions applicables en l'espèce, l'apprenti avait droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat lorsque le liquidateur judiciaire mettait fin au contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation, ce principe ne faisait pas obstacle à la possibilité pour le liquidateur et l'apprenti de conclure une rupture amiable par « accord écrit signé des deux parties », quand bien même l'initiative en revenait au liquidateur, qu'aucune disposition n'obligeait alors le liquidateur à recourir à une rupture unilatérale du contrat d'apprentissage, qu'en l'espèce, après avoir invité l'apprenti à un entretien portant sur la procédure de licenciement pour motif économique et la rupture de l'ensemble des contrats de travail et l'avoir informé de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur a par courrier du 19 février 2014 proposé à l'apprenti la « résiliation amiable de son contrat d'apprentissage » compte tenu de la cessation d'activité, lui transmettant à cet effet « un projet de constatation de rupture de votre contrat d'apprentissage », que le salarié a complété et signé en date du 19 février 2014 le formulaire de « Constatation notification de la rupture du contrat d'apprentissage » document signé également du liquidateur constituant un accord écrit de rupture du contrat signé des deux parties au sens de l'article L. 6222-18 alinéa 2, peu important en la matière que d'une part le salarié n'ait pas apposé sur ce document une mention « lu et approuvé, bon pour rupture du contrat d'apprentissage d'un commun accord » qui n'est nullement imposée par les textes, d'autre part que ce document ne mentionne pas que la résiliation est intervenue à la demande du salarié ou à celle de l'employeur, que si l'intéressé, qui a contesté la résiliation à l'amiable dès le 28 février 2014, avance que cette rupture lui a été imposée par le liquidateur, il ne prouve cependant pas par ses productions que son consentement a été vicié, ne contestant pas d'ailleurs avoir complété et signé le document de rupture hors la présence du liquidateur, qu'il ne pouvait donc pas revenir sur l'accord écrit de rupture du contrat d'apprentissage qu'il a signé, que les parties, et non le seul liquidateur, ont donc par une rupture d'un commun accord mis fin au contrat d'apprentissage ; Attendu, cependant, que, lorsque le liquidateur lui notifie la nécessité de mettre fin à son contrat d'apprentissage dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le liquidateur avait, dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, informé l'apprenti de l'impossibilité de maintenir les relations contractuelles compte tenu de la cessation d'activité de l'employeur, ce qui ouvrait pour l'intéressé droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat, peu important qu'il ait signé le formulaire de "constatation-notification de la rupture du contrat d'apprentissage" que le liquidateur lui avait adressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

T... de sa demande en nullité de la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 19 février 2014 et de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la somme de 22 526 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat d'apprentissage avant son terme ou à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société EP et associés en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M.