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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.267

Date
29/01/2014
Chambre
Chambre sociale
Numéro
12-22.267
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail et les bulletins de paie faisaient mention d'un emploi en qualité de négociateur immobilier, niveau E2 coefficient 115, ce dont il résulte que ces mentions s'opposaient à une reconnaissance claire et non équivoque par l'employeur d'un classement au niveau T2 coefficient 146, l'arrêt, qui a retenu que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il exerçait les activités correspondant au contenu de la qualification revendiquée, n'encourt pas les griefs du moyen.
  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 2012), que M. X. a été engagé le 14 décembre 2005 par la société Ouairy-Buin-de Gigou, titulaire d'un office notarial, en qualité de négociateur stagiaire dans le cadre d'un contrat de professionnalisation; qu'à l'issue de ce contrat le salarié a été engagé le 29 décembre 2006 en qualité de négociateur immobilier, niveau E2 coefficient 115 de la convention collective du notariat du 8 juin 2001; que soutenant qu'il relevait de la classification T2 coefficient 146 depuis le 1er janvier 2007, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2009 pour obtenir un rappel de salaire.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2009
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 2012), que M.

X... a été engagé le 14 décembre 2005 par la société Ouairy-Buin-de Gigou, titulaire d'un office notarial, en qualité de négociateur stagiaire dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ; qu'à l'issue de ce contrat le salarié a été engagé le 29 décembre 2006 en qualité de négociateur immobilier, niveau E2 coefficient 115 de la convention collective du notariat du 8 juin 2001 ; que soutenant qu'il relevait de la classification T2 coefficient 146 depuis le 1er janvier 2007, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2009 pour obtenir un rappel de salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que, conformément aux dispositions de l'article 15.1 de la convention collective du notariat, pour effectuer le classement du salarié, il convient de s'attacher à l'emploi occupé et que, d'autre part, l'emploi de négociateur correspond au coefficient 146 ; que le salarié a soutenu que le coefficient 146 devait lui être attribué depuis le 1er janvier 2007, conformément aux mentions de son emploi figurant sur son contrat de travail et sur ses fiches de paie et aux déclarations de l'employeur qui reconnaissait qu'il exerçait les fonctions de négociateur au moins depuis le 1er janvier 2007 ; qu'en rejetant néanmoins les demandes du salarié, la cour d'appel a violé les articles 15.1 et 15.3 (relatif au coefficient 146) de la convention collective du notariat et l'article 1134 du code civil ; 2°/ que s'agissant de la condition tenant au contenu de l'activité, la convention collective mentionne, en son article 15.4, pour le coefficient 146 : « Rédaction des actes courants ou résolution des problèmes juridiques ou économiques ou comptables, simples » ; que l'employeur reconnaissait qu'antérieurement au 1er juin 2010, le salarié occupait déjà les fonctions de négociateur, qu'il effectuait de la négociation immobilière en étant autonome, qu'il assurait la réception des clients et des dossiers, l'employeur soutenant uniquement que le salarié ne rédigeait pas d'actes et ne résolvait pas de problèmes juridiques ou économiques ; qu'en considérant que la condition tenant au contenu de l'activité n'était pas satisfaite alors même que l'employeur ne contestait pas que le salarié, en sa qualité de négociateur, résolvait des problèmes comptables, la cour d'appel a violé l'article 15.3 (relatif au coefficient 146) de la convention collective du notariat ; 3°/ que s'agissant de la condition tenant à la formation, la convention collective fait état de « BTS, DUT, niveau baccalauréat + 2 », sans distinguer parmi les DUT, tandis que le salarié justifiait être titulaire d'un DUT pour l'obtention duquel il avait suivi des cours de droit et d'économie ; qu'en considérant néanmoins que la condition tenant à la formation n'était pas satisfaite avant le 30 mars 2007, la cour d'appel a violé l'article 15.3 (relatif au coefficient 146) de la convention collective du notariat ; 4°/ que s'agissant de la condition tenant à l'expérience, la convention collective fait état d'une pratique notariale d'au moins trois ans, sans effectuer de distinction ; que la cour d'appel a considéré que « l'expérience caractérisée par une pratique notariale d'au moins trois années n'est acquise qu'au 1er janvier 2010, la période antérieure correspondant à une phase de professionnalisation et de formation en alternance » ; qu'en excluant l'ancienneté et l'expérience de M.

X... antérieure au 1er janvier 2007, la cour d'appel, qui a ajouté une condition qui n'était pas prévue par la convention collective, a violé l'article 15.3 (relatif au coefficient 146) de la convention collective du notariat ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail et les bulletins de paie faisaient mention d'un emploi en qualité de négociateur immobilier, niveau E2 coefficient 115, ce dont il résulte que ces mentions s'opposaient à une reconnaissance claire et non équivoque par l'employeur d'un classement au niveau T2 coefficient 146, l'arrêt, qui a retenu que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il exerçait les activités correspondant au contenu de la qualification revendiquée, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à bénéficier du coefficient 146 à partir du 1er janvier 2007, obtenir le paiement de la somme de 15.475 euros à titre de rappels de salaire, outre la somme de 1547, 50 euros à titre de congés payés, ainsi que le paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et la délivrance des bulletins de paie rectifiés, et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE l'article 15.1 de la convention collective du notariat précise, dans sa rédaction issue de l'avenant du 10 janvier 2008, que : " La classification des salariés des offices notariaux.....comporte trois catégories: les employés; les techniciens; les cadres.

Chacune de ces trois catégories comporte plusieurs niveaux.

A chacun d'eux est affecté un coefficient plancher en fonction duquel l'employeur et le salarié déterminent, d'un commun accord, le coefficient de base devant servir à la détermination du salaire en multipliant ce coefficient par la valeur attribuée au point de salaire.

Lors de toute embauche d'un salarié, un contrat de travail par acte écrit fixe le contenu de son travail et le coefficient qui lui est attribué. " Le classement des salariés et la détermination du salaire minimum résultant de ce classement, s'effectue en fonction de critères devant être cumulativement réunis.

Les critères de classement sont: - le contenu de l'activité, - l'autonomie dans le cadre du travail effectivement réalisé, - l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés (du T2 au C4), - la formation, - l'expérience.

L'énumération ci-dessus ne constitue pas une hiérarchie des critères.

Le contenu de l'activité se définit par la nature des tâches à accomplir et par son niveau de difficulté qui va de l'exercice de tâches simples et répétitives à la prise en charge de missions complexes concernant plusieurs domaines.

Par "autonomie", il faut entendre la liberté de décision dont dispose le salarié pour organiser son travail.

Le degré d'autonomie dépend de l'importance et de la fréquence des contrôles exercés par le responsable hiérarchique ou par le notaire.

Les pouvoirs délégués pour accomplir les tâches prévues par le contrat de travail se caractérisent par leur teneur, puis par leur étendue.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/01/2014
Numéro d'affaire
12-22.267
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00212
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mai 2012), que M. X... a été engagé le 14 décembre 2005 par la société Ouairy-Buin-de Gigou, titulaire d'un office notarial, en qualité de négociateur stagiaire dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ; qu'à l'issue de ce contrat le salarié a été engagé le 29 décembre 2006 en qualité de négociateur immobilier, niveau E2 coefficient 115 de la convention collective du notariat du 8 juin 2001 ; que soutenant qu'il relevait de la classification T2 coefficient 146 depuis le 1er janvier 2007, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2009 pour obtenir un rappel de salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que, conformément aux dispositions de l'article 15.1 de la conventi…