Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.400

Arrêt du 29 avril 1998Pourvoi n° 97-40.400

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Jeanne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Sedan (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Christine Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z..., engagée le 1er avril 1995 en qualité d'aide-soignante par Mme Y..., exploitant un établissement d'accueil pour personnes âgées et handicapées, a été licenciée le 12 septembre 1995 à la suite de la décision de fermeture de cet établissement, prononcée le 8 septembre 1995 par le Préfet des Ardennes ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sedan,19 novembre 1996) d'avoir écarté le fait du prince et de l'avoir condamné à payer des indemnités compensatrices de préavis , de congés payés, de salaire, des rappels de salaire ainsi qu'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la juridiction prudhomale n'était pas compétente pour décider si l'employeur exerçait une activité interdite par la loi, ce qui, au demeurant, n'était pas le cas en l'espèce ;

Mais attendu que le conseil des prudhommes, ayant relevé que la décision administrative de fermeture de l'établissement n'avait pas été imprévisible pour l'employeur, a exactement décidé que ce dernier ne pouvait se libérer de ses obligations en invoquant le fait du prince;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137230acd58014677404a89

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