Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.398

Arrêt du 29 avril 1998Pourvoi n° 96-41.398

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 1996) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave le fait pour un employé exerçant les fonctions de vendeur de véhicule, en dépit des consignes et procédures dont il a une parfaite connaissance, de s'abstenir d'informer son supérieur hiérarchique d'une opération qu'il a eu la charge de traiter et de garder par devers lui le chèque remis en acompte par le client; qu'en jugeant que ces faits constituaient simplement une cause réelle et sérieuse de licenciement, au.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le comportement du salarié n'avait eu aucune conséquence tant sur la gestion de l'entreprise que sur la réalisation de son chiffre d'affaires, a pu décider que son comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la societe Industrielle automobile de Lorraine dite Sia Lorraine, société anonyme dont le siège est BP 57, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Didier X..., demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... Nancy Cedex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Industrielle automobile de Lorraine, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 8 juillet 1991 par la société Industrielle automobile de Lorraine en qualité de vendeur, a été licencié le 30 juin 1992, pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 1996) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave le fait pour un employé exerçant les fonctions de vendeur de véhicule, en dépit des consignes et procédures dont il a une parfaite connaissance, de s'abstenir d'informer son supérieur hiérarchique d'une opération qu'il a eu la charge de traiter et de garder par devers lui le chèque remis en acompte par le client ;

qu'en jugeant que ces faits constituaient simplement une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif que la vente ayant finalement été conclue par le client, l'employeur n'avait subi aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le comportement du salarié n'avait eu aucune conséquence tant sur la gestion de l'entreprise que sur la réalisation de son chiffre d'affaires, a pu décider que son comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Industrielle automobile de Lorraine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137231bcd580146774057ba

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231bcd580146774057ba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 avril 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.