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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-27.585

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Élections professionnellesDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2017
Numéro d'affaire
16-27.585
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02111

Résumé

SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Cassation M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2111 F-D Pourvoi n° Q 16-27.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Keolis Lille, société anonyme, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal d'instance de Tourcoing (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Christophe A..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat UGICT transpole, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Keolis Lille, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat UGICT transpole, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1, L. 2142-1-1 et L. 2143-1 du code du travail ; Attendu que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; que, lorsqu'un syndicat, affilié à une confédération syndicale intercatégorielle, a désigné des délégués syndicaux dans l'entreprise dans laquelle il est représentatif, une organisation syndicale affiliée à la même confédération ne peut y désigner de représentant de section syndicale ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite des élections s'étant déroulées au sein de la société Keolis Lille, le syndicat CGT transpole a procédé le 18 juin 2015 à la désignation de quatre délégués syndicaux ; que, par lettre du 20 mai 2016, M.

Z..., agissant en qualité de secrétaire de l'UGICT transpole, a notifié à la société la désignation de M.

A... en qualité de représentant de section syndicale ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que le syndicat UGICT transpole est un syndicat catégoriel, en ce qu'il est dédié à la défense des intérêts d'une catégorie particulière de salariés, susceptible de bénéficier d'un droit à une représentation propre qui ne saurait se confondre avec celle dont peut disposer un syndicat inter-catégoriel, la CGT, affilié à la même confédération, nonobstant l'impossibilité pour deux syndicats relevant de la même confédération et représentant les mêmes salariés de nommer, chacun de leur côté, le nombre maximum de délégués syndicaux autorisés par la loi ou les dispositions conventionnelles, et que la désignation de M.

A... est donc régulière ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tourcoing ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Lille.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Keolis Lille de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur A... en qualité de représentant de la section syndicale du syndicat UGICT-Transpole et d'AVOIR condamné la société Keolis Lille à verser à Monsieur A... et au syndicat UGICT-Transpole la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « L'article L. 2142-1 du code du travail dispose que « Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. » S'agissant d'un syndicat non représentatif, le syndicat UGICT TRANSPOLE doit disposer de plusieurs adhérents, satisfaire au critère de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, être légalement constitué depuis au moins cieux ans et couvrir le champ professionnel et géographique de l'entreprise concernée.

Le syndicat UGICT TRANSPOLE justifie des conditions légales de constitution d'une section syndicale par la production de ses anciens statuts, de ses statuts en date du 16 mars 2016 et de la déclaration de modification des dirigeants de l'UGICT TRANSPOLE en mairie le 26 avril 2016.

Aucun des critères cumulatifs et limitatifs exigés par la loi n'apparaît en tout état de cause contesté par KEOLIS LILLE SA.

KEOLIS LILLE SA avance que le syndicat UGICT TRANSPOLE n'aurait à aucun moment informé son employeur qu'il constituait une section syndicale.

Or, il ressort d'un courrier en date du 20 mai 2016 produit par les deux parties que la direction des ressources humaines de TRANSPOLE a bien été informée par courrier en date du 20 mai 2016 par l'UGICT TRANSPOLE de l'existence d'une section syndicale.

La création d'une section syndicale n'est cependant soumise à aucune condition de forme ou de publicité, l'employeur ne pouvant en tout état de cause s'opposer à la création d'une section syndicale au sein de son entreprise.

L'affiliation du syndicat UGICT TRANSPOLE à la CGT ne saurait le priver de la création d'une section syndicale.

Le syndicat UGICT TRANSPOLE dispose donc d'une section syndicale au sein de KEOLIS LILLE SA.