Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-22.779
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-22.779
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00466
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 466 F-D Pourvoi n° R 16-22.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Axa France vie, dont le siège est [...] , 2°/ la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à M.
Didier Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.
Didier Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Axa France vie et de la société Axa France IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé, le 21 décembre 1989, par la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France ; qu'il a exercé ses fonctions auprès de la filiale chilienne du 5 mars 1990 au 5 mars 1992 en étant placé sous l'autorité du directeur régional de l'UAP pour l'Amérique du Sud ; qu'ayant été licencié le 10 décembre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts en régularisation des cotisations sociales auprès des organismes de retraite et de sécurité sociale tenant compte de l'ensemble des éléments de rémunération durant son expatriation du 5 mars 1990 au 5 mars 1992, et subsidiairement en réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisance de ces cotisations sociales ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier d'une retraite AGIRC supérieure et de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à régulariser sa situation auprès des organismes des organismes sociaux, alors selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles 3, 4 et 8 de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962 et des articles 3 et 5 du règlement de régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances du 30 juin 1978, dans leur rédaction applicable au litige, que les sociétés, entreprises ou organismes d'assurances de toute nature ont l'obligation de faire bénéficier leurs cadres, inspecteurs du cadre et personnel de direction exerçant une activité en France métropolitaine ou dont le contrat a été signé ou conclu sur le territoire de celle-ci de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres (AGIRC) du 14 mars 1947 ; que ces dispositions, qui ne distinguent pas entre les salariés détachés et les salariés expatriés, obligent l'employeur à faire bénéficier, par voie d'extension territoriale, l'ensemble des cadres, inspecteurs du cadre et personnels de direction occupés hors de France ayant signé ou conclu leur contrat de travail sur le territoire français de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 ; qu'en retenant que M.
Y... ne pouvait prétendre au régime d'extension territoriale de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 et donc se prévaloir d'une assiette de cotisations correspondant aux salaires réellement perçus pendant sa période d'expatriation, la cour d'appel a violé, dans leur rédaction applicable au litige, les articles 3, 4, 6 et 8 de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962, les articles 3 et 4 du règlement du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances du 30 juin 1978 ainsi que les dispositions de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 et de ses délibérations D. 5 et D 17 prises pour son application ; 2°/ que l'obligation d'affiliation s'accompagne de l'obligation de verser les cotisations qui découlent des régimes de retraite complémentaire ; que pour la détermination des cotisations de retraite complémentaire d'un cadre d'une société d'assurances, s'appliquent conjointement la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962, le règlement du régime de retraite professionnel des sociétés d'assurances du 30 juin 1978 pris en application du titre IV de la convention du 5 mars 1962 et la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947 précisée par ses diverses délibérations ; qu'il résulte des articles 3 et 6 de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962, dans leur rédaction applicable au litige, que pour chaque membre du personnel, exerçant en France ou ayant signé ou conclu son contrat de travail sur le territoire de celle-ci, le traitement pris en considération pour le calcul des cotisations est le salaire réel total de l'intéressé tel qu'il résulte de la réglementation et des usages en vigueur et compte tenu des précisions apportées pour chacun des régimes ; que l'article 5 du règlement du régime de retraite professionnel du personnel d'assurances du 30 juin 1978 dispose que le traitement servant de base à la détermination d'une part des cotisations prévues à l'article 6 c) et, d'autre part, de la retraite, est le salaire réel total constitué de l'ensemble des éléments de rémunération servant au calcul de la taxe sur les salaires, une fois opérés les abattements éventuels pour frais professionnels selon les règles en matière fiscale ; qu'aux termes la délibération D5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1996, qui fixe l'assiette des cotisations des agents dont l'activité s'exerce ou s'est exercée hors de France, il y a lieu de prendre en considération les appointements effectivement perçus convertis en francs sur la base du taux officiel du change lors de cette perception sauf à ce que par voie d'accord collectif conclu conformément à l'article 16 de la convention, il a été décidé de se référer aux appointements qui seraient ou auraient été perçus en France pour des fonctions correspondantes ; qu'un accord individuel entre l'employeur et chacun des salariés affectés à l'étranger ne peut tenir lieu d'accord collectif au sens de l'article 16 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 ; que ni les dispositions de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962 et du règlement du 30 juin 1978 pris pour son application, ni celles de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 et ses délibérations, dans leur rédaction applicable au litige, ne laissent à la libre appréciation de l'employeur la détermination de l'assiette des cotisations de retraite complémentaire qui découlent de l'affiliation d'un salarié expatrié au régime de l'AGIRC ; qu'en retenant que les rapports entre M.
Y... et l'UAP étaient exclusivement régis par les engagements individuels et contractuels pris par l'employeur dans les lettres de mission qui avaient valablement pu stipuler que l'assiette des cotisations de retraite de M.
Y..., pendant son expatriation, était le traitement de référence, la cour d'appel a violé, dans leur rédaction applicable au litige, les articles 3, 4, 6 et 8 de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962, les articles 3, 4 et 5 du règlement du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances du 30 juin 1978 ainsi que les dispositions de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 et de ses délibérations D. 5 et D 17 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas justifié que l'entreprise remplissait les conditions posées par la délibération D 17 pour que le salarié puisse bénéficier des dispositions visées aux articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, a légalement justifié sa décision ; Mais, sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toute circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant des dommages-intérêts dus au salarié, l'arrêt énonce que le préjudice subi se traduit par une perte de chance d'acquérir davantage de points pendant la période limitée de deux années et de percevoir une meilleure retraite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés Axa France vie et Axa France IARD à payer à M.
Y... la somme de 110 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier d'une retraite AGIRC supérieure, l'arrêt rendu le 24 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi prinicipal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Axa France vie et la société Axa France IARD PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR reçu Monsieur Didier Y... en ses demandes et condamné les sociétés AXA FRANCE VIE et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de bénéficier d'une retraite AGIRC supérieure et rejeté les demandes de ces sociétés ; AUX MOTIFS QUE l'action de Monsieur Didier Y... ne repose pas sur le défaut de l'UAP d'affiliation de son salarié aux différents régimes de retraite et notamment de l'AGIRC ni sur l'absence de paiement des cotisations dont elle avait la charge au regard de la base de calcul qu'elle a déclarée mais sur la contestation de l'assiette sur laquelle elle…