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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.261

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/2018
Numéro d'affaire
16-19.261
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00488

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 488 FS-D Pourvoi n° S 16-19.261 R É P U…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 488 FS-D Pourvoi n° S 16-19.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.

Georges X..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat Force ouvrière des salariés du Crédit mutuel d'Anjou, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la caisse régionale du Crédit mutuel d'Anjou, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, M.

Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M.

X... et du syndicat Force ouvrière des salariés du Crédit mutuel d'Anjou, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse régionale du Crédit mutuel d'Anjou, l'avis de M.

Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 mai 2016), que M.

X..., salarié de la caisse régionale du Crédit mutuel d'Anjou, s'est vu décerner la médaille d'honneur du travail par arrêté préfectoral du 18 juin 2012 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la gratification prévue par l'article 9-7 de la convention collective de crédit mutuel, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 ; Attendu que le salarié et le syndicat Force ouvrière des salariés du Crédit mutuel d'Anjou font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ; qu'en considérant, pour priver le salarié du bénéfice de l'article 9-7 de la convention collective du crédit mutuel, que la règle applicable est celle en vigueur au jour où naît le droit, soit le jour où le salarié a atteint le nombre d'années requises et non celle de la délivrance de la médaille du travail par la préfecture, après avoir pourtant constaté, d'une part, que ce texte, applicable aux salariés de la caisse régionale du Crédit mutuel d'Anjou à compter du 1er janvier 2012, leur allouait une prime équivalent à une mensualité brute à l'occasion de l'obtention de chaque médaille du travail, sur présentation du titre officiel d'attribution de la médaille et, d'autre part, que le salarié avait obtenu la médaille du travail postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil, L. 2161-1 du code du travail et 9-7 de la convention collective du crédit mutuel ; 2°/ que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en déniant au salarié le bénéfice de la gratification prévue à l'article 9-7 de la convention collective du crédit mutuel, sans répondre au moyen tiré de l'inégalité de traitement dont il avait été victime par rapport aux salariés ayant acquis le nombre d'années d'ancienneté requis après le 1er janvier 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que selon l'article 9-7 de la convention collective du crédit mutuel, il est alloué aux salariés une prime équivalant à une mensualité brute à l'occasion de l'obtention de chaque médaille du travail, le droit à cette prime étant ouvert à la date anniversaire des années d'activité nécessaires à l'obtention de la médaille ; Et attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que la règle applicable est celle en vigueur au jour où naît le droit qui est en l'espèce pour la prime litigieuse celle où le salarié a atteint le nombre d'années requis et non celle de la délivrance de la médaille du travail par la préfecture ; Attendu, d'autre part, que ne sont pas placés dans une situation identique les salariés ayant acquis l'ancienneté requise avant le 1er janvier 2012 et ceux l'ayant acquise après cette date, le régime juridique applicable à la gratification relevant, pour les premiers, de l'usage d'entreprise, et pour les seconds, de la convention collective ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a exactement décidé que le salarié, qui avait acquis antérieurement au 1er janvier 2012 l'ancienneté nécessaire à l'obtention de la médaille du travail, ne pouvait prétendre à la gratification prévue par la convention collective entrée en vigueur postérieurement à cette date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... et le syndicat Force ouvrière des salariés du Crédit mutuel d'Anjou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Hass, avocat aux Conseils, pour M.

X... et le syndicat Force ouvrière des salariés du Crédit mutuel d'Anjou Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M.

X... et le syndicat Force ouvrière des salariés du crédit mutuel d'Anjou et des filiales de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de sa demande en cause d'appel, M.

X... fait valoir que les salariés comme lui qui ont acquis le nombre d'années requis avant l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective applicable au 1er janvier 2012, soit trente années d'ancienneté, peuvent prétendre aux nouvelles dispositions plus avantageuses sans que le principe de non-rétroactivité ne soit violé, que la nouvelle convention collective fait disparaitre l'usage antérieur de telle sorte que la Caisse régionale du crédit mutuel d'Anjou ne peut se placer à la date à laquelle le droit serait né pour appliquer un usage qui n'existe plus à la date de la demande ; que l'ancienneté est une condition nécessaire prévue par l'article 9-7 de la convention collective entrée en vigueur le 1er janvier 2012 mais non suffisante puisque ce texte soumet le versement de la gratification à l'obtention de la médaille sur présentation du titre officiel ; que, par application de l'article 2 du code civil, lorsqu'une nouvelle convention collective entre en application, elle ne peut s'appliquer rétroactivement mais uniquement pour l'avenir, à compter de son entrée en vigueur ; que, par suite, si elle se substitue à un usage antérieur, elle interdit l'application de cet usage pour l'avenir mais, pour autant, elle ne peut avoir pour effet de faire disparaitre cet usage à l'égard des situations qu'il régissait avant l'entrée en vigueur de la convention collective ; que l'accord de substitution invoqué par M.

X... de l'ancienne convention collective par la nouvelle convention ne comporte aucune stipulation contraire au principe de non-rétroactivité ; qu'il n'a pas été prévu que les salariés comme M.