Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-20.805
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24-20.805
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00469
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Résumé
SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 469 F-D…
Texte de la décision
SOC.
MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 469 F-D Pourvoi n° K 24-20.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-20.805 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à l'Union de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Seguy, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2024) et les productions, Mme [H] a été engagée en qualité de directrice d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le 6 janvier 2014, par l'Union de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Hauts-de-France (UGECAM). 2.
Le 18 juin 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé au même jour, en vue d'une éventuelle mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre remise en main propre le 18 juin 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 29 juin 2015, et a été mise à pied à titre conservatoire. 3.
Saisi par l'employeur, le 3 juillet 2015, d'une demande d'avis sur la sanction envisagée, le conseil de discipline a considéré, le 24 juillet 2015, que la mesure de licenciement était justifiée mais a souhaité que le directeur revoie sa position quant à la qualification de faute grave.
Sa décision a été notifiée à l'employeur le 28 juillet 2015. 4.
Licenciée pour faute grave par lettre du 30 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article L. 1332-2 du code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que ce dernier délai ne peut être dépassé que lorsque l'employeur est conduit, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, à recueillir l'avis d'un organisme disciplinaire ; que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le congédiement avait pu être valablement prononcé, en suite de l'entretien préalable qui s'est tenu le 29 juin 2015, par une lettre du 30 juillet 2015, dans la mesure où le délai d'un mois de l'article L. 1332-2 du code du travail avait été interrompu par la saisine, par l'employeur, du conseil de discipline prévue par l'article 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'article 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale n'a pas été étendu par un arrêté du ministre compétent, de sorte que la saisine par l'employeur de ce conseil de discipline, qui n'était pas imposée par une règle statutaire ou conventionnelle, ne lui permettait pas de se prévaloir d'une interruption du délai de l'article L. 1332-2 du code du travail et que le licenciement disciplinaire de [la salariée], prononcé plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable au licenciement, était ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été notifié tardivement, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail par refus d'application, et l'article 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 par fausse application. » Réponse de la Cour 6.