§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 15-29.299

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/2017
Numéro d'affaire
15-29.299
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01148

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1148 F-D Pourvois n° H 15-29.299 à K 15-29.302 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° G 15-29.300, H 15-29.299, J 15-29.301 et K 15-29.302 formés par : 1°/ M.

Christophe Y..., domicilié [...], 2°/ M.

Maxime Z..., domicilié [...], 3°/ M.

Ludovic Y..., domicilié [...], 4°/ M.

Marvin A..., domicilié [...], contre quatre arrêts rendus le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à la société SFR, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM.

Christophe et Ludovic Y... et de MM.

Z... et A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SFR, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 15-29.300, J 15-29.301, K 15-29.302 et H 15-29.299 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° G 15-29.300 : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure, que M.

Christophe Y... a été engagé en qualité de chef de vente par la société NCT, laquelle était liée à la société SFR par un contrat Partenaire Espace SFR ayant pour objet la diffusion d'une gamme de produits et services de SFR et l'enregistrement des demandes d'abonnement ; qu'il exerçait ses fonctions dans trois points de vente détenus par les sociétés NCT et AOCT ; que M.

Z..., M.

A..., et M.

Ludovic Y... ont été engagés par la société NTC, titulaire d'un contrat partenaire avec la société SFR, et placés sous la responsabilité de M.

Christophe Y... ; qu'ayant été licenciés pour motif économique, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de gérant de succursale, l'arrêt retient que M.

Y... ne verse aucun élément permettant de démontrer que l'exécution du contrat partenaire lui incombait personnellement et que bien qu'il soit salarié et rémunéré par la société NCT, son activité consistait essentiellement en la prise d'abonnements pour le compte et aux conditions de la seule société SFR ; que les conditions de l'article L. 7321-2 du code du travail n'étaient pas réunies ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M.

Y... faisant valoir qu'en l'absence du gérant qui habitait au Canada depuis juillet 2010, il assurait la gérance de fait des sociétés NCT et AOCT, et que son activité avait été consacrée à la souscription d'abonnements SFR à hauteur de 70 % de son chiffre d'affaires annuel global, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 entre la société SFR et M.